2013 : l’année de la formation professionnelle pour les artistes-auteurs, enfin ! (suite)

Décryptage et analyse du CAAP

DECRYPTAGE ET ANALYSE DU CAAP

Enjeux politiques et divergences entre représentants des artistes auteurs

La fonction fondamentale de tout fonds de formation professionnelle continue est de répondre aux besoins en formation des professionnels visés en mutualisant leurs moyens. Le budget annuel disponible étant limité, le Conseil de gestion devra faire des choix de priorités (quel type de formations ? pour quels publics ?) ; de critères d’éligibilité (qui y aura droit ?) et de règles de prise en charge financière (à quel prix ?). Au delà des éventuelles difficultés techniques, ces choix, avant tout politiques, auront des incidences très concrètes sur le degré d’égalité d’accès à la formation continue des artistes auteurs.

Ainsi les décisions du Conseil de gestion dépendront du positionnement politique de la majorité des membres du Conseil. Au sein de ce Conseil, les libéraux auront tendance à vouloir limiter la mutualisation et la solidarité ainsi qu’à privilégier des critères d’éligibilité purement financiers au détriment des artistes auteurs les plus faibles économiquement. Leurs détracteurs s’opposeront à l’accentuation des inégalités entre artistes auteurs et à la double peine ainsi infligée aux plus défavorisés d’entre eux.

Après leur lettre commune en 2007, les représentants des artistes auteurs toutes catégories professionnelles confondues (plasticiens, graphistes, auteurs de l’audio-visuel, du spectacle vivant, écrivains, illustrateurs, photographes, compositeurs) se sont réunis pour chercher des positions et des propositions communes point par point et à chaque étape. Trouver des compromis entre 17 organisations était d’emblée une entreprise difficile, c’est devenu mission impossible dès lors que les représentants des écrivains et des compositeurs ont préféré jouer la carte d’un lobbying sectoriel plutôt que de poursuivre le dialogue et la réflexion avec les autres représentants d’artistes auteurs.

Ainsi le corporatisme (viser l’intérêt particulier d’un groupe restreint au détriment de l’intérêt général de l’ensemble du groupe) a, sans grande surprise, été le premier écueil sur lequel s’est échoué la dynamique commune originelle des artistes auteurs.

Sensible au lobbying du « livre » et de la « musique », la DGCA (Direction Générale de la création Artistique), pilote du groupe de travail et initiateur des réunions, s’est éloigné de certaines préconisations du rapport, notamment en ce qui concerne la gouvernance du fonds. En revanche certains aspects essentiels du rapport ont définitivement été actés : l’inclusion dans le dispositif des artistes auteurs assujettis non affiliés (certaines organisations professionnelles notamment de l‘AGESSA demandaient leur exclusion a priori) et le principe d’une cotisation proportionnelle au revenu (les libéraux défendaient une cotisation forfaitaire unique, un pourcentage plus faible ou un plafonnement de cotisation pour les plus haut revenus).

Fidèle à ses valeurs de solidarité, le CAAP a constamment défendu des positions qui ne privilégient pas les plus nantis au détriment des plus précaires.

Outre le corporatisme, les dissensions entre artistes auteurs découlent d’une méconnaissance mutuelle, de craintes infondées et de cultures professionnelles différentes mais aussi de réelles divergences politiques qui ne manqueront pas d’émerger au sein du Conseil de gestion du fonds et qui pèseront sur ses décisions à venir. Par exemple : les artistes auteurs les plus précaires doivent-ils être exclus du droit à la formation continue ? Certaines catégories professionnelles doivent-elles être mieux dotées financièrement que d’autres ? Une égalité de traitement entre artistes auteurs doit-elle être respectée ? Le Conseil peut-il s’exonérer des principes fondateurs de mutualisation et de solidarité de tout fonds de formation continue ?

LA LOI

Des taux de cotisation gravés dans le marbre
Changer une loi est un processus long. Les représentants des artistes auteurs, principaux contributeurs, avaient expressément demandé que les taux de cotisation relèvent non de la loi mais d’un décret, de façon à ce que ces taux soient facilement réajustables en fonction des besoins en formation effectivement constatés qui se manifesteront. La DGCA s’étaient engagée à ne pas mentionner dans la loi (dans le code du travail) le taux des contributions, cet engagement n’a pas été respecté. Si à l’avenir le montant du fonds s’avère insuffisant ou au contraire excédentaire, faire modifier les taux qui figurent dans le code du travail sera un travail de longue haleine. Or au delà de 3 ans d’existence, les excédents annuels d’un fonds de formation ne peuvent être conservés au sein de ce fonds, ils doivent être reversés au trésor public. Ce manque de souplesse peut donc avoir des conséquences fâcheuses.

LE DECRET

Autonomie de gestion ou liberté conditionnelle pour les artistes auteurs ?
Les pouvoirs publics s’étaient engagés auprès des représentants des artistes auteurs à ce que juridiquement leur fonds soit géré en toute autonomie et parfaitement étanche. Or faute d’avoir prévu et mis en place les dispositions juridiques nécessaires pour garantir au fonds des artistes auteurs une autonomie de gestion au sein de l’AFDAS, les pouvoirs publics à travers le décret ont instauré une dépendance du Conseil de gestion du fonds des artistes auteurs à l’égard du Conseil d’administration de l’AFDAS. Le Conseil d’administration de l’AFDAS est un conseil paritaire composés des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes à la convention portant création du Fonds d’assurance formation des intermittents du spectacle, alors que les artistes auteurs sont des travailleurs indépendants et que leur fonds - essentiellement autofinancé – ne relève ni du paritarisme, ni du salariat. Il est assez aberrant que le CA de l’AFDAS porte la responsabilité juridique d’un fonds qui lui est totalement étranger, auquel il ne contribue pas et dont il méconnait les spécificités professionnelles des bénéficiaires. Que le CA paritaire de l’AFDAS ait la faculté légale de décider en dernière instance à la place du conseil de gestion des artistes auteurs lui attribue une compétence qu’il n’a pas dans les faits. Ce montage juridique illogique met le Conseil des artistes auteurs sous tutelle d’une instance d’employeurs et de salariés hors de leur champ ; selon le ministère de la culture cette disposition répond à un « souci de sécurisation juridique ». Qu’il soit « sécurisant » aux yeux du ministère de mettre les artistes auteurs sous tutelle n’est guère rassurant …
Dans la pratique, il nous faudra donc compter sur la sagesse du CA de l’AFDAS pour respecter pleinement l’autonomie du Conseil de gestion des artistes auteurs.

De la contribution financière à la représentation politique : une dérive pernicieuse

La représentation des diffuseurs et des artistes auteurs au sein du Conseil : un consensus mal respecté par le ministère de la culture

« La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d’une part, et des diffuseurs, d’autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective ». Le décret introduit ainsi dans la composition du conseil une représentation des diffuseurs et des artistes auteurs au prorata de leurs contributions respectives.

Appliquée aux fonds de formation des salariés, une telle disposition impliquerait que seuls les employeurs siégeraient dans les conseils d’administration. Les premiers concernés : les salariés, en seraient paradoxalement exclus faute de contribution. Dans le cas général du salariat, la représentation au sein des conseils est paritaire : 50% employeurs (seuls contributeurs) et 50% salariés (bénéficiaires), donc déconnectée des contributions.
Dans le cas du fonds des artistes auteurs, non seulement les diffuseurs ne sont pas les seuls contributeurs, mais leur cotisation (0,1%) est très largement inférieure à celle (0,35%) des bénéficiaires : les artistes auteurs. Autrement dit ce fonds est largement autofinancé par les intéressés eux mêmes, ces derniers n’étant pas salariés.
Dans les fonds de formation des autres travailleurs indépendants (libéraux, artisans, commerçants…), les bénéficiaires sont souvent à la fois seuls contributeurs et seuls représentés au sein de leurs conseils.

Le fonds de formation des artistes auteurs est donc une forme hybride entre les fonds des salariés et ceux des travailleurs indépendants.

Ce fonds spécifique non paritaire est rattaché à un organisme paritaire : l’AFDAS. Ce paradoxe découle d’un choix. L’AFDAS a été préférée parmi les opérateurs possibles en raison de son expérience et de ses compétences liées à son champ d’application (elle gère les artistes salariés du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel) et non en fonction de ses modalités de fonctionnement indissociables du paritarisme.

Au sein du groupe de travail, les représentants des diffuseurs n’ont pas revendiqués un paritarisme de gestion, car ils craignaient - à juste titre - que, dans ce cas, il leur soit demandé une contribution à un taux au moins égal à celui des artistes auteurs. De leur côté, les représentants des artistes auteurs ont accepté qu’au sein de leur conseil de gestion la représentation des diffuseurs soit limité au prorata de leur taux de contribution.

Si les pouvoirs publics avaient respecté ce consensus des contributeurs au fonds, le décret mentionnerait une répartition des sièges entre diffuseurs et artistes auteurs en fonction de leur taux de contribution respectif fixé par la loi (soit 2 sièges diffuseurs pour 7 sièges artistes auteurs). Or il mentionne le montant de la contribution respective. Ce montant sera par nature fluctuant d’une année sur l’autre ainsi que le ratio qui en résulte. Cette rédaction, contraire aux accords, introduit une latitude et une insécurité juridique dans la répartition des sièges.

La représentation des bénéficiaires au sein du Conseil : un dissensus bien respecté par le ministère de la culture en dépit des préconisations du ministère du travail

Les représentants des écrivains et des compositeurs ont constamment demander aux pouvoirs publics que la « répartition des fonds collectés entre les secteurs concernés (livre, musique, audiovisuel, arts plastiques …) et la répartition des sièges au sein du collège « artistes auteurs » du Conseil de gestion du fonds géré par l’AFDAS s’effectuent en fonction de l’effort contributif de ces différents secteurs." [1]

« Il faudra que les fonds distribués entre les cinq ou six branches du régime envisagées (arts plastiques, musique, photographie, livre et écrit, audiovisuel, spectacle vivant) le soient au prorata des cotisations de leurs membres et de leurs diffuseurs. Pour veiller à cela, il faut que notre présence soit importante au sein du Conseil chargé de la gestion de ce fond de formation. » affirme également la SGDL (Société des Gens de Lettre) sur son site.

A suivre ces préconisations, les « secteurs » les plus riches auraient les moyens d’investir dans un enrichissement futur, alors que les « secteurs » les plus pauvres n’auraient pas ces moyens. Il en résulterait un accroissement des écarts initiaux ce qui est contraire à la fonction de tout organisme agréé de formation continue : la solidarité et la mutualisation des moyens.

Cloisonner le fonds en fonction des ressources (par « secteurs », par « branches » ou par « catégorie professionnelles ») est matériellement impossible et illégal.

Reste que cette volonté de division des fonds collectés selon la ressource (que les détracteurs ont succinctement résumé par la formule : « l’argent des riches aux riches, l’argent des pauvres aux pauvres ») témoigne d’une opposition aux principes de solidarité donc de divergences politiques profondes entre les représentants des artistes auteurs. Cela dévoile le souci pour certains de donner plus à ceux qui ont déjà plus et moins à ceux qui ont déjà moins. La formation doit-elle aller prioritairement à ceux qui en ont le plus besoin ou à ceux qui ont le plus de moyens ?

Interrogé par le CAAP sur la légalité d’une « sectorisation » du fonds, les représentants du ministère du travail (DGEFP : Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle) ont répondu : « la mutualisation est un principe de fonctionnement essentiel pour les OPCA. Ce principe qui est rappelé dans la loi instituant la contribution due au titre du développement de la formation professionnelle des artistes auteurs, n’est pas remis en cause par les dispositions du projet de décret. Ainsi les contributions devront être mutualisées dès réception et il appartiendra au conseil de gestion sous le contrôle du conseil d’administration de l’AFDAS de décider les règles qui détaillent la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les artistes auteurs. [2] »

En effet la loi dans l’article L6331-68 du code du travail spécifie que les contributions sont mutualisées dès réception. Ainsi l’idée d’une « sectorisation » du fonds (ventilation de la ressource en plusieurs fonds par « secteurs » selon leurs apports contributifs initial) est clairement contraire à la loi et aux principes de solidarité et de mutualisation qui fondent la création et la gestion de tout fonds de formation continue.

La mutualisation est la raison d’être des OPCA : les fonds sont redistribués en fonction des priorités adoptées par le Conseil et non pas en fonction du montant des contributions.
Ainsi il appartiendra au Conseil de gestion d’établir des priorités et de leur allouer des budgets. En laissant croire à la création possible de plusieurs fonds distincts par « branche » au prorata des sources de cotisations, la DGCA a alimenté le corporatisme au lieu de l’endiguer. Cette erreur politique dans le pilotage du groupe de travail a perverti l’ensemble des débats. Alors que la DGCA aurait du marteler aux représentants impliqués « vous allez avoir à gérer en commun, un fonds commun alors apprenez à travailler ensemble », elle a préféré leur dire en substance « ne vous inquiétez pas, ce sera chacun chez soi, chacun pour soi, vous pourrez dévoyer l’esprit de la loi ».

Interrogé par le CAAP sur le principe d’une représentation des bénéficiaires en fonction du montant de leurs contributions, les représentants du ministère du travail ont répondu : « le critère pour siéger au CA d’un OPCA, n’est pas la capacité contributive, mais la représentativité, dans le champ de l’application de l’organisme, des organisations patronales et syndicales signataires de l’accord constitutif. L’ensemble des branches adhérentes à un OPCA ne sont donc pas obligatoirement représentés au sein de leur conseil d’administration, mais le principe de mutualisation permet de préserver un fonctionnement équitable pour chaque branche adhérente. » [3]

Ainsi selon le ministère du travail le critère retenu pour siéger au sein du conseil d’un fonds de formation est la représentativité et non la capacité contributive.

Or le décret mentionne qu’à défaut d’accord entre les représentants des trois collèges « un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans, le nombre de sièges de représentants de la section particulière prévue à cet article et la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges. La répartition en nombre de sièges au sein du collège artistes auteurs tient compte du montant des contributions par branches professionnelles définies à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale. »

Aucun fonds de formation ne construit la représentation des bénéficiaires en fonction de leurs capacités contributives à la source. Instaurer un tel principe peut difficilement passer pour une innovation féconde alors que réduire l’inégalité de l’accès à la formation, notamment des plus précaires, est un objectif d’intérêt général affiché par toutes les politiques publiques au titre du droit à la formation tout au long de la vie !

La DGCA a justifié cette disposition en soutenant qu’il s’agissait pour le MCC (Ministère de la Culture et de la Communication) de « s’appuyer sur des éléments objectifs » en cas de désaccord entre artistes auteurs. Cette concession à ceux qui défendent leurs intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général ne relève en fait d’aucune forme d’« objectivité »
et appelle plusieurs remarques :

  • Etrangement cette « objectivité » autoproclamée de la DGCA ne s’applique qu’à un collège sur trois (celui des artistes auteurs). On voit mal ce qui justifie cette objective inégalité de traitement entre collèges. Soit l’apport contributif est un critère pertinent et il est applicable à tous les collèges, soit il s’agit d’un rideau de fumée masquant un enjeu occulte. En creux, tel que rédigé, le décret induit, qu’à défaut de consensus, le MCC fixera subjectivement la composition du collège des diffuseurs ainsi que celle du collège des sociétés d’auteurs.
  • Le montant des contributions par branches professionnelles est objectivement inconnu en raison de la mauvaise gestion des 200 000 précomptés de l’AGESSA (voir notre article l’AGESSA hors la loi). De plus ces montants sont évidemment variables d’une année sur l’autre.
  • Etablir une représentativité selon la capacité économique relève d’une idéologie censitaire objectivement assez éloignée des valeurs républicaines. La poursuite d’une mission de service public et la recherche de l’intérêt général en matière de formation continue sont-ils vraiment compatibles avec un Conseil de gestion dont le pouvoir politique serait calqué sur leur supposée capacité financière catégorielle ?

En résumé, par souci d’ « objectivité », le ministère de la culture fixera la composition du collège des artistes auteurs en « tenant compte » d’un critère financier contestable et non chiffrable  : les cotisations par catégorie professionnelle dont les montants sont inconnus et fluctuants. Les deux autres collèges bénéficieront pour la fixation de leur composition d’une « subjectivité » ministérielle, sauf accord interne unanime.

Le cas particulier de la contribution volontaire des sociétés d’auteur

Contrairement aux contributions des artistes auteurs et des diffuseurs qui sont encadrées par loi et obligatoires, celles des SPRD est facultative. Selon l’article L321-29 du Code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception de la copie privée doivent consacrer 25 % des sommes prélevées « à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes ». Six SPRD ont convenu de verser au fonds de formation des artistes auteurs un pourcentage de ce « quart copie privé », une convention triennale sera signée avec l’AFDAS par chacune d’entre elles. L’ADAGP, la SACD, la SCAM, la SAIF et la SOFIA ont décidé de verser 5% du « quart copie privée », cependant que la SACEM ne versera que 2,5%. La SACEM estime devoir moins contribuer au fonds en pourcentage parce qu’elle est … la plus riche des SPRD.

Le décret introduit au sein du Conseil de gestion du fonds un troisième collège composé « des représentants des sociétés d’auteurs contribuant au financement » sans autre précision. Ainsi contrairement aux deux autres collèges, le nombre de sièges des SPRD au sein du Conseil de gestion est déconnecté du montant de leur contribution. Le ministère de la culture n’a pas jugé bon de justifier cette incohérence notable.

Le décret prévoit que la composition du Conseil de gestion soit déterminée par un accord unanime des contributeurs, ou, à défaut, par un arrêté du ministère de la culture
Via le pilotage du groupe de travail et tout en affichant un principe de non ingérence, le ministère de la culture a fortement pesé sur le contenu et la rédaction de la base règlementaire de notre fonds. On peut s’étonner qu’aucune médiation n’ait été tentée pour lever les blocages et renouer le dialogue notamment entre représentants des artistes auteurs. Dans la « règle du jeu » imposée par la DGCA pour la composition du Conseil : « soit vous êtes tous d’accord, soit nous déciderons à votre place », on peut voir l’avantage pragmatique de permettre d’éviter la pire des situations : un blocage entre les acteurs impliqués qui empêche d’aboutir à la mise en place effective d’un Conseil pour gérer le fonds. On peut aussi y voir une forme de chantage dont les termes sont quelque peu mystifiants. Le consensus comme fin nécessaire n’est pas dénué d’effets pervers. Dans le but d’éviter la « dictature » de la majorité, le consensus à tout prix encourage les minorités de blocage, donc une forme de « dictature » minoritaire. Exiger le consentement de tous, c’est simultanément estimer illégitimes les décisions majoritaires. En instaurant la règle du consensus, le ministère de la culture a de facto créé les circonstances qui lui permettent d’imposer sa propre volonté indépendamment de celle de la majorité des premiers concernés. Dans quel but ?



Nos attentes

Nous estimons essentiel que le Conseil en charge de la gestion du fonds des artistes auteurs ait une composition équilibrée, afin qu’aucune pratique artistique, aucun champ de la création ne soit lésé quelque soit son poids financier. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, est un problème non une solution. Le Conseil doit être en mesure de garantir à tous les artistes auteurs un taux d’accès à la formation continue équitable, selon des critères partagés.

La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Il n’est pas déplacé que l’Etat se pose en arbitre pour défendre l’intérêt général, il est même tout à fait légitime qu’il intervienne pour garantir le respect de la loi : dans tout organisme agréé pour gérer les fonds de la formation, les différents mécanismes de financement reposent sur le principe de la mutualisation et de la solidarité, donc d’une dissociation entre le montant des cotisations versées et les prestations fournies par l’OPCA.

En conséquence, nous attendons du ministère de la culture qu’il prenne un arrêté équitable, conforme à l’esprit de la loi, un arrêté respectueux d’une représentation de tous les champs de la création dans chaque collège.



Prochain épisode : la composition du conseil des gestion arrêtée par le Ministère de la Culture