2/ Un statu quo impossible : la Cour des comptes versus le ministère de la Culture isolément
4/ Nos préconisations détaillées
- L’institution d’un conseil de la protection sociale des AA doté de la personnalité morale, sans adossement à une association 1901
- Le rôle du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs (CPSAA)
- Les commissions du CPSAA
1- La commission d’action sociale des AA
2- La commission d’observation et de prévention sanitaire
3- La commission d’affiliation et de recours amiable - La composition du CPSAA, représentativité et modalités de désignation
- Une période transitoire dans le respect des parties concernées est indispensable
5/ Des pistes à écarter résolument
- Continuer à évincer les AA de la gestion de leur protection sociale
- Continuer à ne rien faire pour prévenir les risques relatifs à la santé mentale et physique des AA
- Continuer à financer l’association 2S2A sur le budget de la sécurité sociale
- Continuer à agréer une association défaillante depuis sa création et son agrément en 1978
- Envisager un objet statutaire hybride pour l’association 2S2A
- Continuer à ne pas prévoir l’organisation d’élections professionnelles et à ne pas fonder la représentativité des organisations d’AA
6/ La refondation des élections professionnelles des AA
- Corps électoral
- Éligibilité
- Mode de scrutin
- Modalités pratiques
- Périodicité
- Commentaires et précisions
1/ Une majorité d’organisations d’artistes-auteurs appelle à la création d’un conseil dédié et au retrait de l’agrément à la 2S2A alias l’AGESSA
— > 21 organisations d’artistes-auteurs ont signé le 19 mai 2025 ce communiqué commun donnant leur position pour l’avenir de la protection sociale des artistes-auteurs et autrices.
Elles demandent instamment :
- La création d’un Conseil de la protection sociale des artistes-auteur•ices rattaché à notre organisme de sécurité sociale et dont les missions seront mentionnées dans le code de la sécurité sociale.
- Le rétablissement des élections professionnelles des artistes-auteur•ices pour déterminer périodiquement quelles organisations d’artistes-auteur•ices peuvent être qualifiées de représentatives et pourront légitimement siéger dans le Conseil de la protection sociale des artistes-auteur•ices.
— > 21 organisations d’artistes-auteurs ont signé le 27 septembre 2025 ce communiqué commun : « Retirer l’agrément de la SSAA (ex-Agessa), une mesure de bon sens écartée par le ministère de la Culture et une minorité d’organisations d’artistes-auteurs et autrices ».
— > 22 organisations d’artistes-auteurs ont signé le 7 octobre 2025 cette pétition en ligne destinée aux artistes-auteurs eux-mêmes : « Artistes-auteurs : un vrai Conseil de protection sociale, pas la SSAA ».
2/ Un statu quo impossible : la Cour des comptes versus le ministère de la Culture isolément
Un premier rapport de la Cour des comptes a pointé la « gestion comptable et administrative défaillante, héritage des organismes préexistants » de l’association 2S2A. Les auteurs estiment que le statu quo est impossible et écrivent : « Au regard des défaillances de la 2S2A, l’organisation de la gestion de la retraite de base des artistes-auteurs doit continuer à évoluer. Les trois missions de la Sécurité sociale des artistes-auteurs devraient être progressivement transférées à l’Urssaf Limousin, qui est aujourd’hui davantage reconnue comme l’interlocuteur des artistes-auteurs. Cette dernière pourrait, de manière plus efficiente, assurer l’affiliation en plus de l’immatriculation des artistes-auteurs. Elle aurait vocation à gérer l’action sociale de la 2S2A, qui consiste en des aides aux paiements de cotisations. Elle assure déjà en partie et avec succès l’information sur les droits sociaux, en relation avec les autres organismes de la Sécurité sociale. Des collaborateurs de la Sécurité sociale des artistes-auteurs pourraient être repris par le régime général et mettre à profit leur expertise du secteur des artistes-auteurs ».
Les observations définitives de la Cour des comptes en mai 2025 complètent les informations relatives à la gestion désastreuse de la 2S2A (voir le pdf ci-dessous).
La Cour des comptes observe notamment que « les ministères de tutelle n’exercent pas avec la vigilance nécessaire leur mission de surveillance et de contrôle » et que « la réforme de 2019, qui n’a pas permis de progresser suffisamment en termes d’efficience et de qualité de service, doit être poursuivie, dans le prolongement du transfert de l’activité de recouvrement des cotisations au réseau des Urssaf. Les missions d’affiliation des artistes-auteurs, d’information et d’action sociale, prévues respectivement aux articles R.382-3 et L.382-7 du code de sécurité sociale, devraient progressivement être transférées au réseau des Urssaf pour être exercées par l’Urssaf Limousin, qui est aujourd’hui reconnue, davantage que la SSAA, comme l’interlocuteur des artistes- auteurs. L’agrément de la SSAA devrait en conséquence être retiré. Un tel transfert permettrait de redonner de la cohérence, de la lisibilité et de l’efficacité aux processus d’affiliation, d’information et de gestion de l’action sociale des artistes-auteurs, en les concentrant au sein d’un seul organisme clairement identifié par les artistes-auteurs, les diffuseurs de leurs œuvres et les acteurs de leur protection sociale ».
« Concernant la mission d’affiliation, les liaisons entre la SSAA et l’Urssaf Limousin ne fonctionnent toujours pas, cinq ans après la réforme. Il serait plus efficient que l’Urssaf Limousin, chargée de l’immatriculation des artistes-auteurs, soit également compétente pour l’affiliation et son contrôle.
S’agissant de la mission d’information sur les droits sociaux, l’Urssaf Limousin, qui est en relation avec les autres organismes de la sécurité sociale, l’assure déjà en partie et avec succès.
L’Urssaf Limousin devrait également assurer la gestion de l’action sociale de la SSAA, compte tenu de son champ qui relève d’aides aux paiements de cotisations (aides à la cotisation forfaitaire et au rachat de cotisations arriérées) ».
Après la désignation gouvernementale du CA de la 2S2A et depuis la première réunion du CA en 2023, nous avons en effet pu constater un manque de vigilance des ministères de tutelles en matière de contrôle de légalité.
Nous approuvons les recommandations de la Cour des comptes visant à opérer un transfert de toutes les missions relatives à la sécurité sociale des AA (« affiliation, gestion de l’action sociale et information ») à l’Urssaf comme opérateur et interlocuteur unique des artistes-auteurs et autrices (« AA » ci-après) pour leur protection sociale.
Nous approuvons également la réponse commune au rapport de la Cour des comptes, de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et de la ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics : « une refonte de l’organisation de la gestion est indispensable pour pallier les difficultés persistantes tout en maintenant une représentation dédiée nourrissant un dialogue dense entre les professions et les pouvoirs publics. À ce titre, la création d’une instance nationale de dialogue pourra être instruite en précisant son fonctionnement, sa composition et son périmètre, en cohérence avec les missions du régime général ».
En revanche, nous désapprouvons la position lunaire du ministère de la Culture (voir pdf ci-dessous) qui s’entête irrationnellement à vouloir maintenir l’agrément qu’il octroyé à la 2S2A ! S’enferrer dans l’erreur et chercher démagogiquement le soutien de certains membres du CA de la 2S2A, relève d’une obstination coupable au préjudice de l’amélioration de la protection sociale des artistes-auteurs et de sa gouvernance.
Réitérer les erreurs du passé ne serait ni rationnel, ni simple, ni opérationnel. Il convient au contraire de tirer les leçons du passé, pour construire efficacement et rationnellement l’avenir de la protection sociale des artistes-auteurs et autrices.
3/ Contexte
Les artistes-auteurs et autrices ont pour activité commune de créer des œuvres protégées par le code de la propriété intellectuelle.
Les AA ont tous le même régime fiscal et le même régime social.
Sont qualifiées de professions libérales les professions dans lesquelles l’activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art. Leurs titulaires exercent leur activité en toute indépendance – ce qui les distingue des salariés – et leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants.
Ainsi les AA sont fiscalement considérés comme faisant partie des professions libérales. Leurs revenus sont des bénéfices non commerciaux, ils conservent ce caractère même quand ils sont déclarés, par dérogation, en traitements et salaires.
Socialement, ils sont rattachés au régime général et sont mentionnés dans les articles L382-1 et R382-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit notamment des :
- auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, y compris les traductions, adaptations, doublages, …
- auteurs d’œuvres des arts visuels (arts plastiques, graphiques, photographiques, design, ...),
- auteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, …
- auteurs d’œuvres chorégraphiques, sonores et musicales, …
Il en résulte une diversité de métiers (écrivains, plasticiens, graphistes, photographes, réalisateurs, scénaristes, compositeurs, chorégraphes, scénographes, traducteurs, etc.). Cependant un même AA peut créer plusieurs types d’œuvres, donc exercer plusieurs métiers d’AA : on note un caractère de plus en plus interdisciplinaire de l’activité de création.
Parallèlement à son activité de création d’œuvres, un AA peut exercer simultanément n’importe quelle autre activité professionnelle, soit en tant que salarié, soit au titre de travailleur indépendant.
Enfin, l’exercice du droit syndical est reconnu en France à toutes les professions, y compris les professions non salariées dont font partie les AA.
Pour mémoire, le code de la sécurité sociale rattache deux populations particulières au régime général des salariés pour l’ensemble des risques (Articles L382-1 à L382-49) : d’une part les artistes-auteurs et d’autre part les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses. Pour ces derniers est « institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes" » (CAVIMAC). En revanche, aucune caisse n’a été instituée pour les AA, l’article L382-2 du code de la sécurité sociale mentionne des « organismes agréés administrés par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État ». Et un décret en Conseil d’État (article R382-2) précise que « Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées à l’article R. 382-1 et les missions prévues à l’article R. 382-3, une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association… ». C’est ainsi que dans le passé, deux associations 1901 ont été agréés : la Maison des Artistes (ci-après « MDA »), agréée depuis 1965, pour les artistes-auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (ci-après « AGESSA »), agréée depuis 1978, pour les autres catégories d’artistes-auteurs.
À partir du 1er janvier 2019, la mission de recouvrement des cotisations sociales a été transféré à l’Urssaf du Limousin (l’article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et son décret d’application n° 2018-1185 du 19 décembre 2018). Cette réforme a également supprimé les élections des membres du conseil, sans consultation des intéressés.
Par deux arrêtés du 1er décembre 2022, le ministre de la Santé et la ministre de la Culture ont retiré l’agrément à l’association MDA et ont agréé l’association AGESSA sous son nouveau nom 2S2A (association la Sécurité sociale des artistes-auteurs) avec un périmètre élargi aux artistes-auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Enfin un 3ème arrêté du 1er décembre 2022 a fixé la composition du conseil d’administration pour une durée de 6 ans.
4/ Nos préconisations détaillées
| Dans ce contexte, à la clé de nos propositions, c’est un meilleur service rendu à tous les artistes-auteurs et autrices, une meilleure efficacité de gestion et de meilleurs droits sociaux pour les artistes-auteurs et autrices, le tout au service de la création artistique et en cohérence avec les missions du régime général, qui sont recherchés. |
• L’institution d’un conseil de la protection sociale des AA doté de la personnalité morale, sans adossement à une association 1901 [1]
« La création d’une instance nationale de dialogue » avec « une représentation dédiée nourrissant un dialogue dense entre les professions et les pouvoirs publics » est à juste titre recommandée par le gouvernement. Selon la Cour des comptes « Cette instance représentative serait l’interlocutrice des ministères chargés de la sécurité sociale et de la culture concernant la protection sociale de base des artistes-auteurs ».
Aussi, nous préconisons que le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs soit « un organisme de droit privé doté de la personnalité morale » délibérant institué légalement dans le code de la Sécurité sociale [2] (c’est le cas, de la plupart des organismes de sécurité sociale et du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, leur forme juridique est « Régime général de la Sécurité Sociale » et non la forme inappropriée d’association loi 1901).
Ce conseil est un organisme chargé d’une mission de service public, il établit ses statuts [3] et est placé comme précédemment sous le contrôle de l’État et des ministères compétents.
Nous préconisons que les dispositions applicables à ce Conseil soient celles prévues par le code de la Sécurité sociale et celles de son règlement intérieur.
Nous préconisons que le secrétariat administratif du Conseil soit assuré par l’Urssaf caisse nationale (ex-ACOSS) : c’est actuellement le cas, par exemple, du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, du personnel est mis à disposition.
Des ressources humaines spécialisées existent. Et, comme le précise la Cour des comptes : « Des collaborateurs de la Sécurité sociale des artistes-auteurs pourraient être repris par le régime général et mettre à profit leur expertise du secteur des artistes-auteurs ». En effet, actuellement, le personnel de la 2S2A dépend de la convention collective de l’Union des caisses nationales de la Sécurité sociale (UCANSS). D’anciens collaborateurs de la MDA ou de l’AGESSA, qui sont actuellement en poste à l’Urssaf en région parisienne à la suite de la réforme de 2018, pourraient également être intéressés par ces missions dédiées aux artistes-auteurs qu’ils connaissent bien.
• Le rôle du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs
Nous préconisons que le rôle du Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs (« CPSAA » ci-après) soit expressément mentionné légalement dans le code de la Sécurité sociale. Il règle par ses délibérations les affaires de l’organisme et à l’instar d’autres conseils de sécurité sociale, il a pour rôle :
- 1- De déterminer les orientations générales déployées spécifiquement en faveur des artistes-auteurs, incluant notamment les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ;
- 2- D’établir les statuts et le règlement intérieur du conseil ;
- 3- De voter les budgets nécessaires à l’accomplissement de ses missions et d’approuver les comptes annuels ;
- 4- De veiller à l’application des dispositions législatives et règlementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ;
- 5- De veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’Urssaf Limousin et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations (CPAM, CNAV, CAF) ;
- 6- De veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ;
- 7- De déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs ;
- 8- De déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs ;
- 9- De déléguer le contrôle du champ d’application du régime à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ;
- 10- De déléguer l’action sociale à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’action sociale ;
- 11- De déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’observation et de prévention sanitaire.
Le directeur, désigné par les ministères de tutelle, est chargé de la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.
Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.382-5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et délibère, le cas échéant, sur des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.
Des représentants de la CNAM, de la CNAV et de la CNAF y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et délibère, le cas échéant, sur des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.
Le conseil peut en outre délibérer sur des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs.
Le conseil délibère également sur des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs par les organismes du régime général de sécurité sociale.
Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.
Le conseil peut faire au ministre chargé de la Sécurité sociale et au ministre chargé de la Culture, toute proposition de modification législative ou règlementaire dans son domaine de compétence. Il est saisi par le ministre chargé de la Sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou règlementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs.
• Les commissions du CPSAA
Le CPSSA peut déléguer à des commissions une partie de ses attributions, il délègue notamment l’action sociale, l’action sanitaire et le contrôle du champ d’application du régime à des commissions dédiées.
1 - La commission d’action sociale des AA
La commission d’action sociale fixe son périmètre, son règlement intérieur et ses règles d’attribution, sauf opposition des ministères compétents.
Les membres de la commission d’action sociale sont des organisations syndicales et professionnelles désignées par le conseil (CPSAA) en son sein, et ces dernières délèguent un titulaire et un suppléant de leur choix.
Siègent – avec voix consultative – un représentant de l’Urssaf caisse nationale (ACOSS) et un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.382-5 et deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la Sécurité sociale et par le ministre chargé de la Culture.
La commission peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l’audition utile à son information.
La commission d’action sociale est décisionnaire (afin d’éviter tout chevauchement et conflit de prérogatives, notamment entre le CPSAA et la commission à qui est déléguée légalement l’action sociale exercée au bénéfice des AA).
La commission rend compte de son action au CPSAA au moins une fois par an.
Le financement de l’action sociale est assuré par la dotation annuelle de l’ACOSS votée par le CPSAA, sauf opposition des ministères compétents.
À titre transitoire, nous préconisons que les « réserves » (sommes allouées non utilisées en raison du déficit d’action sociale de la SSAA depuis plusieurs années) continuent à être mises à disposition par l’ACOSS et financent l’action sociale des AA jusqu’à leur épuisement.
Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l’Urssaf caisse nationale (ACOSS).
Les délibérations de la commission d’action sociale ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite par les ministères dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Transférer l’action sociale du régime à l’Urssaf avec sa commission dédiée est une mesure de rationalisation et de simplification qui permettra notamment d’éviter les multiples flux financiers entre 2S2A et Urssaf, de raccourcir le délai de traitement et de mieux lutter contre le non-recours au droit, donc d’améliorer le service aux AA.
2 - La commission d’observation et de prévention sanitaire
Nous préconisons la création légale d’une commission d’observation et de prévention sanitaire pour les AA.
Un état des lieux précis est indispensable pour orienter les actions de prévention nécessaires à la santé mentale et physique des AA.
Les membres de la commission d’observation et de prévention sanitaire sont des organisations syndicales et professionnelles désignées par le conseil (CPSAA) en son sein, ces dernières délèguent un titulaire et un suppléant de leur choix.
Siègent – avec voix consultative – un représentant de l’Urssaf caisse nationale (ACOSS) et un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.382-5 et deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la Sécurité sociale et par le ministre chargé de la Culture.
La commission peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l’audition utile à son information.
La commission d’observation et de prévention sanitaire est décisionnaire afin d’éviter tout chevauchement et conflit de prérogatives (notamment entre le CPSAA et la commission à qui est délégué légalement l’observation et la prévention sanitaire exercée au bénéfice des AA).
La commission rend compte de son action au CPSAA au moins une fois par an.
Le financement de l’action sanitaire (observatoire et prévention) est assuré par la dotation annuelle de l’ACOSS votée par le CPSAA, sauf opposition des ministères compétents.
Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l’Urssaf caisse nationale (ACOSS).
Les délibérations de la commission d’observation et de prévention sanitaire ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite par les ministères dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
3 - La commission d’affiliation et de recours amiable
Actuellement, les 5 « commissions professionnelles » mentionnées à l’article L382-1 du CSS, n’ont pas été réunies depuis le transfert de la collecte des cotisations à l’Urssaf Limousin. Leur mandat est règlementairement de 3 ans ; or, elles n’ont pas été recomposées par arrêté ministériel depuis 2021.
En modifiant l’article L382-1, la réforme de 2018 a rendu facultative la consultation de ces commissions. Depuis, l’expertise des organisations syndicales et professionnelles concernant le périmètre du régime n’a pas été sollicitée par la 2S2A.
La réforme a également réduit le périmètre des commissions professionnelles en supprimant le passage en commission pour « l’affiliation à titre dérogatoire » : antérieurement, ces commissions donnaient un avis pour l’acceptation ou le refus des demandes de sur-cotisation des AA.
Compte tenu de ce contexte et dans un souci d’efficience et de simplification, nous préconisons la création légale d’une commission d’affiliation et de recours amiable permettant de rétablir le recours à l’expertise des professionnels concernés.
L’affiliation est prononcée par l’Urssaf Limousin. En cas de doute de l’Urssaf sur l’activité exercée, l’Urssaf sollicite la commission. Les refus d’affiliation sont prononcés sur délibération de la commission d’affiliation.
Nous préconisons que cette même commission soit également la commission de recours amiable à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée.
Les membres de la commission d’affiliation et de recours amiable sont des organisations syndicales et professionnelles désignées par le conseil (CPSAA) en son sein, ces dernières délèguent un titulaire et un suppléant de leur choix.
Siègent – avec voix consultative – un représentant de l’Urssaf caisse nationale (ACOSS) et un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.382-5 et deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la Sécurité sociale et par le ministre chargé de la Culture.
La commission peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l’audition utile à son information.
La commission d’affiliation et de recours amiable est décisionnaire (afin d’éviter tout chevauchement et conflit de prérogatives, notamment entre le CPSAA et la commission à qui sont délégués légalement l’affiliation en cas de doute sur l’activité et les recours amiables en cas de refus d’affiliation).
La commission rend compte de son action au CPSAA au moins une fois par an.
Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l’Urssaf caisse nationale (ACOSS).
Les délibérations de la commission d’affiliation et de recours amiable ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite par les ministères dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
• La composition du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, représentativité et modalités de désignation
Composition du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs
Le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs comprend des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État.
Les organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs qui siègent dans le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs sont désignées conformément au résultat des élections professionnelles des artistes-auteurs qui a lieu au scrutin de listes d’organisations à la représentation proportionnelle.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Représentativité et modalités de désignation
En regard du rôle crucial qui sera attribué au CPSAA, dont découlera aussi la composition des 3 commissions légales relatives à la protection sociale des AA, il importe que sa composition soit pleinement légitime à l’avenir.
Aujourd’hui, les artistes-auteurs et autrices ne comprennent pas que ce soit le gouvernement qui décide par arrêté quelles organisations syndicales et professionnelles siègent pour eux dans leurs instances. Ils veulent pouvoir désigner eux-mêmes par vote qui les représente dans les gouvernances qui les concernent.
Les salariés et les agents de la fonction publique bénéficient d’élections professionnelles, les agriculteurs aussi.
Rien ne justifie que les élections dans le régime des AA aient été supprimées inopinément et sans consultation des intéressés par la réforme de 2018.
Pour les AA, la démocratie sociale a été et reste bafouée.
Dans le régime général, auquel les artistes-auteurs sont expressément rattachés, le principal critère de représentativité est l’audience électorale, or ce critère est manquant parmi ceux de l’article L. 2121-1 du Code du travail qui sont cités règlementairement en référence pour les artistes-auteurs (article R.382-8 du CSS).
L’« enquête de représentativité » dont s’est prévalu le gouvernement pour désigner les organisations représentant les AA, a positionné — à tort — les artistes-auteurs comme des employeurs.
Alors que :
- conformément à l’article L382-3 du CSS : « Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires » ;
- Et conformément à l’article L382-4 du CSS : « Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales ».
Autrement dit, les AA paient la part salariale, et les exploitants des œuvres (les « diffuseurs »), la part patronale. Il est inapproprié et inopportun d’appliquer aux AA les critères de représentativité des employeurs.
Seules des élections professionnelles peuvent conférer une légitimité à la composition des différentes instances décisionnaires des AA, notamment en matière de protection sociale.
• Une période transitoire dans le respect des parties concernées est indispensable
Le retrait d’agrément à la 2S2A ne doit pas engendrer de préjudices au détriment des AA ni des salarié•es de la 2S2A.
Ce retrait ne doit pas, dans la pratique, avoir pour conséquence un moindre service rendu aux AA, ni une rupture brutale des instances constituées (CA, CAS) avant que les nouvelles instances ne soient mises en place.
Il importe également que, dans le cadre de cette nouvelle réforme, les salarié•e•s de la 2S2A soient traité•e•s avec respect. D’autant « qu’il existe objectivement une situation généralisée de souffrance au sein du personnel » depuis longtemps au sein de l’AGESSA, aujourd’hui 2S2A [4].
À titre transitoire dans l’immédiat et dans l’attente :
- Que toutes les missions de sécurité sociale applicables aux AA soient effectivement transférées à l’Urssaf ;
- Que les dispositions précédentes de rationalisation et de simplification soient effectivement mises en application ;
- Que les salarié•e•s de la 2S2A soient consulté•e•s sur leur souhait d’évolution professionnelle ;
- Que les élections professionnelles des AA soient organisées.
Dans le souci pragmatique d’une continuité de la mission de service public précédemment accordée à la 2S2A, nous préconisons, dans l’immédiat, le maintien du personnel de la 2S2A, et que soit provisoirement prorogés le CA de la 2S2A et sa commission d’action sociale.
Nous préconisons également que la commission d’action sociale de la 2S2A tienne provisoirement lieu de « commission d’affiliation et de recours amiable » et de « commission d‘observation et de prévention sanitaire » en attendant leur constitution en bonne et due forme par le CPSAA.
Comme le préconise la Cour des comptes : « Le processus de transfert des activités et des personnels devrait être anticipé et formalisé dans le cadre d’une feuille de route précise associant la SSAA, les administrations de tutelle et les organismes du régime général concernés ».
NB : il convient que cette période transitoire soit bornée par une date dans le prochain PLFSS.
4/ Des pistes à écarter résolument
• Continuer à évincer les AA de la gestion de leur protection sociale
À l’occasion du 40ème anniversaire de la Sécurité sociale, Pierre Laroque, l’un des pères fondateurs de la Sécurité sociale, déclarait : « La tradition française en matière de sécurité sociale n’est pas une tradition d’étatisme bureaucratique […] C’est pourquoi la législation de 1945 prévoyait que les organismes de sécurité sociale […] seraient gérés par des conseils d’administration composés en majorité par des représentants des bénéficiaires ».
Les représentants des AA ont le souvenir cuisant de la brusque suspension des CA de l’AGESSA et de la MDA en avril 2014, et de leur remplacement par un administrateur « provisoire » désigné par les ministères pendant … 9 ans. « L’absence de conseil d’administration de 2014 à 2023 a laissé la direction de la Maison des artistes et de l’Agessa, puis de la SSAA sans contre-pouvoirs internes qui auraient pu conduire à améliorer le travail de la direction administrative » constate la Cour des comptes.
Cette carence de conseil a eu notamment pour conséquence un effondrement de l’action sociale, une multiplication des dysfonctionnements internes et une continuité des violations du code de la sécurité sociale par l’AGESSA en matière de retraite de base et de non-remboursement des trop-versés par les déclarants en BNC non identifiés. C’est pourquoi nous préconisons le maintien des instances actuelles (CA et commission d’action sociale de la 2S2A) comme mesures transitoires en attendant que le CPSAA soit opérationnel.
En matière de commissions dédiées au contrôle du champ d’application de leur régime, les représentants des AA ont également le souvenir cuisant de la non-sollicitation de leurs commissions depuis 2019 et de leur non-recomposition par les ministères depuis 2021. Le caractère purement consultatif de ces commissions a été introduit dans la réforme de 2018. Le recours à l’expertise des professionnels concernés a été rendu facultatif, et in fine inexistant.
C’est pourquoi nous préconisons, dans l’immédiat et provisoirement, que la commission d’action sociale de la 2S2A tienne lieu de « commission d’affiliation et de recours amiable », et que le recours à cette commission soit obligatoire en ce qui concerne les décisions de refus d’affiliation donc qu’elle redevienne décisionnaire sur le champ d’application du régime (comme elle l’était dans la pratique avant la réforme de 2018).
Des instances suspendues ou encore des instances qui seraient purement consultatives continueraient d’évincer les AA de la gestion de leur protection sociale. Avoir seulement une voix délibérative dans une instance consultative serait inacceptable.
Les instances à mettre en place (Conseil et Commissions) doivent être clairement délibératives, donc décisionnaires dans leur domaine de compétence, sous le contrôle de l’État. Ne plus écarter les partenaires sociaux (organisations syndicales et professionnelles des AA et des diffuseurs) de la gestion de la protection sociale des AA est une nécessité fondamentale, conforme aux principes généraux de la sécurité sociale.
• Continuer à ne rien faire pour prévenir les risques relatifs à la santé mentale et physique des AA
Actuellement aucune observation, ni prévention sanitaire n’est prévu, ni mise en œuvre pour la population spécifique des AA. Ce qui constitue une carence grave en regard de l’action sanitaire exercée au bénéfice des autres travailleurs.
D’autant que le code de la sécurité sociale prévoie que les AA sont « rattachés au régime général pour l’ensemble des risques » et qu’ils « sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales ».
La pandémie de Covid a notamment mis en évidence un manque de réactivité et d’adaptation des politiques publiques, faute d’action sanitaire prévue dans la protection sociale des AA.
Il est aujourd’hui indispensable qu’une observation de la santé mentale et physique des AA soit mise en place et que soient menées des études qui permettront d’orienter les actions de prévention des risques auxquels les AA sont exposés.
La prévention des risques sanitaires est un enjeu national dont les AA ne doivent plus être exclus. Les AA constituent une population spécifique particulièrement vulnérable du fait de leur précarité économique et de leur isolement professionnel.
Les accidents du travail et les maladies professionnelles des AA n’ont jamais été documentés. Les AA ne bénéficient pas des ATMP malgré les risques professionnels auxquels ils sont spécifiquement exposés et leur rattachement au régime général.
L’incertitude économique qui caractérise la création artistique est source de stress et de détresse psychologique, voire de somatisation grave.
Le secteur de la culture fait partie des 4 secteurs d’activité les plus impactés par les Violences et le Harcèlement Moral, Sexiste et Sexuel (VHMSS). Les AA sont impactés par ces violences. Ils sont aussi exposés aux discriminations en raison de leur profession, de leur genre, de leur origine géographique ou sociale…
Rien ne justifie que les AA soient les seuls travailleurs en France qui ne bénéficient pas d’une action sanitaire.
• Continuer à financer l’association 2S2A sur le budget de la sécurité sociale
Jusqu’ici les activités de l’association 2S2A sont entièrement financées sur le budget de la sécurité sociale à hauteur de 5 millions par an.
Dès lors que toutes les missions de sécurité sociale précédemment confiées à la 2S2A (affiliation et contrôle du champ, action sociale, information sur les droits sociaux, recouvrements des cotisations résiduelles, recensement des AA et des diffuseurs) sont transférées à l’Urssaf, il n’y a plus de raison de financer l’association 2S2A sur le budget de la sécurité sociale, sauf pendant la période transitoire du transfert.
En toute rationalité, le secrétariat et la gestion administrative des instances attenantes à ces missions de sécurité sociale (CPSAA et commissions) doit également être confiée à l’Urssaf, ces tâches font partie de la gestion opérationnelle.
• Continuer à agréer une association défaillante depuis sa création et son agrément en 1978
Rappelons que dans les faits, les missions pour lesquelles la 2S2A (ex-AGESSA) a été agréée par arrêté interministériel en 2021, soit ne sont pas remplies ou correctement assurées, soit sont désormais déjà assurées par l’Urssaf. Un état des lieux détaillé a été fait par la direction par intérim de la 2S2A. Il est désastreux.
Les observations définitives de la Cour des comptes sont sans appel : « Les missions d’affiliation des artistes-auteurs, d’information et d’action sociale, prévues respectivement aux articles R. 382-3 et L. 382-7 du code de sécurité sociale, devraient progressivement être transférées au réseau des Urssaf pour être exercées par l’Urssaf Limousin, qui est aujourd’hui reconnue, davantage que la SSAA, comme l’interlocuteur des artistes-auteurs. L’agrément de la SSAA devrait en conséquence être retiré. Un tel transfert permettrait de redonner de la cohérence, de la lisibilité et de l’efficacité aux processus d’affiliation, d’information et de gestion de l’action sociale des artistes-auteurs, en les concentrant au sein d’un seul organisme clairement identifié par les artistes-auteurs, les diffuseurs de leurs œuvres et les acteurs de leur protection sociale ».
Modalités de gestion défaillante, circuits financiers complexes, déficit de coordination, matériel obsolète, bases de données inutilisables, système informatique obsolète, souffrance au travail généralisé, personnels et locaux disproportionnés, etc.
« La SSAA loue, pour un montant annuel de 642 924 € en 2023, un hôtel particulier de plus de 1 000 m² dans le Xe arrondissement de Paris, où elle accueille marginalement du public. Avec un taux d’occupation de plus de 40 m² par salarié, alors que les trois-quarts des salariés pratiquent le télétravail au moins une fois par semaine, ces locaux sont disproportionnés ».
Un transfert complet des missions de sécurité sociale à l’Urssaf en est la conséquence logique.
Pourtant, la ministre de la Culture dans sa réponse à la Cour des comptes considère « qu’aucune conséquence ne peut être tirée des dysfonctionnements constatés sur l’utilité et la pérennité d’une structure comme la SSAA », qu’elle doit « poursuivre son action, mais que la redéfinition de ses missions est désormais nécessaire. Aussi, le Gouvernement devrait arrêter dans les prochains jours une feuille de route pour la transformation de cette structure. Celle-ci devrait prévoir de conserver l’association SSAA avec son conseil d’administration, mais en lui confiant deux missions qui constituent sa valeur ajoutée : l’action sociale et l’accompagnement social et professionnel des artistes-auteurs ».
Et la lettre de mission confiée à Madame Bensimon-Weiler, directrice par intérim de la 2S2A, mentionne une feuille de route arrêtée par les tutelles prévoyant de confier au CA de la 2S2A :
- La définition du règlement d’action sociale et, dans des conditions à définir, les décisions sur certains dossiers ;
- L’accompagnement social et professionnel des artistes-auteurs dont les modalités de financement devront être précisées ;
- L’analyse des projets de textes législatifs ou réglementaires portant sur la protection sociale des artistes auteurs dont le conseil pourra être saisi.
Dans cette perspective, nous souhaitons vous confier une nouvelle mission consistant à animer et piloter un groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’action pour la transformation de la SSAA. Sur la base de la feuille de route exposée ci-dessus, ce groupe associera successivement les différentes parties prenantes afin de formuler des propositions détaillées portant sur les futures missions de la SSAA et les conditions de leur mise en œuvre ».
Au regard de l’état des lieux catastrophique de l’association 2S2A, le biais cognitif est flagrant : les membres du CA de la 2S2A sont « consultés » sur une « feuille de route » tracée d’avance. La réponse est incluse dans la question posée. La problématique posée se focalise sur le CA de la SSAA alors que le sujet fondamental est la protection sociale des AA, sa gouvernance et les missions d’un véritable conseil avec un service adapté et performant.
La gestion des missions de sécurité sociale, dont l’action sociale du régime, implique logiquement que le secrétariat administratif et l’organisation des réunions des instances décisionnaires attenantes soient assurés par la même entité (l’Urssaf).
Il serait irrationnel que l’instruction des dossiers soit faite par l’Urssaf alors que parallèlement le conseil et les commissions seraient gérés par l’association 2S2A.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Une telle dissociation perpétuerait les mêmes problèmes déjà constatés, notamment en matière de flux d’information entre les deux entités (Urssaf et 2S2A), de délai de traitement, de non-recours au droit, etc. mais aussi en matière d’administration et de secrétariat du conseil et des commissions. Ces tâches sont actuellement effectuées avec beaucoup de difficultés par les services de la 2S2A.
Cette dissociation constituerait également un frein aux économies de gestion que l’on peut raisonnablement attendre du transfert de la totalité des missions de sécurité sociale à l’Urssaf, notamment en matière de charge locative, de système informatique et, pour partie, en matière de personnel.
Où se tiendraient les réunions ponctuelles du conseil et des commissions organisées par la 2S2A ? Toujours dans l’ancien hôtel particulier de 1130 m2, dispendieux et disproportionné ? Si le bail est résilié et que la 2S2A déménage, quid de la continuité de service public ? De surcroit, des investissements conséquents en matériel (actuellement obsolète ou défaillant à la 2S2A) seraient nécessaires.
Parallèlement, l’Urssaf caisse nationale (ACOSS) dispose de locaux et de matériel adaptés, ainsi que d’un personnel qui sait gérer les réunions, elle gère entre autres celles du conseil des travailleurs indépendants.
Enfin une telle dissociation ne manquerait pas de continuer à entretenir l’incompréhension des AA qui auraient toujours deux interlocuteurs, au lieu d’un seul, pour leur protection sociale : l’Urssaf qui est désormais bien identifiée et qui propose des services qui répondent de mieux en mieux aux attentes des AA. Cependant que parallèlement l’image de la 2S2A (ex-AGESSA) n’a pas cessé de se dégrader.
Nous ne comprenons pas et nous ne partageons pas cette « feuille de route » irrationnelle. D’autant qu’aucun argument ne vient l’étayer.
Il semble que seule la résistance au changement peut l’expliquer, mais non la justifier.
Continuer d’agréer l’association 2S2A, comme semble le suggérer en particulier le ministère de la Culture, reviendrait à rater l’occasion historique de parfaire la protection sociale des AA en allant vers un cadre institutionnel enfin clair pour tous les AA, pour leurs interlocuteurs et pour leurs partenaires économiques.
• Envisager un objet statutaire hybride pour l’association 2S2A
Les pouvoirs publics n’ont pas suivi les préconisations des auteurs du rapport conjoint de l’IGAS-IGAC de 2013 (cf « L’unification des organismes de Sécurité sociale des artistes auteurs et la consolidation du régime ») qui écartaient fermement l’hypothèse d’agréer l’une ou l’autre association 1901 (AGESSA ou MDA) et qui préconisaient la création d’une caisse nationale unique de sécurité sociale des artistes-auteurs.
En 2021, les pouvoirs publics ont pourtant décidé d’agréer comme unique organisme : l’AGESSA (sous son nouveau 2S2A) – qui a toujours été défaillante – et de retirer l’agrément à la MDA qui respectait le code de la sécurité sociale et les droits sociaux des AA. Cette décision peut surprendre.
Quels étaient les arguments avancés ?
Les pouvoirs publics pensaient, d’une part, qu’il était « plus simple » de ne pas créer de nouvelle structure, donc de choisir l’une des deux associations existantes.
Et, d’autre part, ils pensaient qu’il valait mieux agréer l’AGESSA, plutôt que la MDA du fait que cette dernière menait davantage d’activités extérieures à ses missions de sécurité sociale, notamment l’accompagnement professionnel et social des AA des arts graphiques et plastiques.
De fait, un autre rapport de l’IGAC-IGAS avait notamment pointé en 2005, les difficultés en raison du caractère hybride de l’objet statutaire de la MDA : d’une part, l’activité propre à l’association 1901 (qui préexistait à son agrément en 1965) et, d’autre part, l’activité de gestion de la sécurité sociale des AA des arts graphiques et plastiques. Les confusions des AA entre la MDA (asso) et la MDA (sécu) étaient inévitablement récurrentes et le caractère bicéphale de la gouvernance avait engendré des conflits de pouvoir conséquents.
Les auteurs du rapport IGAC-IGAS de 2013 constataient pour leur part : « De toute évidence, deux légitimités, deux structures, deux présidents… ne sont pas une source d’efficacité, mais génèrent un risque de conflits et de contestations permanents au sein d’un même organisme ».
La conjugaison entre droit associatif et droit de la sécurité sociale au sein d’une même structure, le caractère hybride de l’objet statutaire d’une association 1901 et la coexistence de missions distinctes, se sont ainsi avérés fortement problématique.
Or, aujourd’hui il est question, notamment sur la suggestion du ministère de la Culture, de confier à l’association 2S2A, pour partie, des missions de sécurité sociale (l’administration du conseil et des commissions relatives à la protection sociale des AA) et, pour partie, une mission d’accompagnement professionnel et social des AA !
Cette hypothèse est parfaitement incohérente avec le retrait de l’agrément à la MDA en 2021 en raison des missions hybrides de l’association. Mais surtout elle est aberrante compte tenu des expériences passées et documentées.
Oublier le passé, c’est se condamner à refaire les mêmes erreurs.
L’expérience a montré que la « solution de facilité » consistant à agréer un organisme existant sous forme d’association 1901 — plutôt que de créer une entité réellement adaptée à son objet — était une fausse bonne idée. Cette idée nous a fait perdre quatre ans si l’on se réfère au dernier agrément (elle nous a fait perdre 12 ans si l’on se réfère au rapport IGAC-IGAS de 2013), elle a engendré pour les AA un service de sécurité sociale objectivement et continument défaillant.
Malgré ses fiascos, l’AGESSA devenue 2S2A a été recyclée une fois en 2021 ; la recycler à nouveau, cinq ans après, relèverait d’une obstination incompréhensible, quelle que soit sa nouvelle dénomination, son « nouveau périmètre d’intervention » et le toilettage de ses statuts.
Par ailleurs, l’hypothèse d’un objet hybride de l’association 2S2A impliquerait la tenue de deux comptabilités, l’une conforme aux règles comptables des organismes de sécurité sociale, l’autre conforme au droit des associations 1901. Sa gestion serait alourdie.
Cette hypothèse impliquerait aussi l’embauche de nouveaux salariés, le personnel de la 2S2A relève de l’Union des caisses nationales de la Sécurité sociale (UCANSS), la 2S2A ne dispose ni d’assistantes sociales, ni de juristes, ni de professionnels de l’accompagnement, etc.
De plus, envisager de financer une mission d’accompagnement professionnel des AA avant la mise en place du portail d’informations professionnelles opposables, à destination des AA (mesure N°6 du plan AA) – alors qu’actuellement les informations sont éparpillées et qu’une multitude d’informations contradictoires coexistent – semble prématuré, voire en concurrence, avec cette plate-forme ressource à venir, qui devrait aussi pouvoir répondre aux questions des AA, de leurs partenaires économiques et de leurs divers interlocuteurs.
Enfin, l’Urssaf a mis en place pour les travailleurs indépendants des services de réclamation, de médiation et d’accompagnement (HELP : En cas de difficultés personnelles ou professionnelles, les organismes de Sécurité sociale, Urssaf, Caf, CPAM, Carsat proposent d’apporter des réponses concrètes et un accompagnement individuel).
Ces mêmes services devraient être développés aussi au bénéfice de tous les AA.
Le CPSAA élu y veillera, s’il existe une volonté politique de le créer et de doter les AA d’une gouvernance et d’un service de sécurité sociale efficient et cohérent.
• Continuer à ne pas prévoir l’organisation d’élections professionnelles et à ne pas fonder la représentativité des organisations d’AA
La « représentation » est un état de fait ou une action, toute association d’AA peut représenter ses adhérents en justice. La « représentativité » est la qualité d’une organisation d’AA à pouvoir représenter une profession au-delà de ses adhérents en raison de ses statuts et de son audience établie par voix élective. Actuellement, faute d’élections, aucune organisation d’AA ne peut se prévaloir d’être représentative.
Le dialogue social a tout à gagner à la participation systématique d’organisations d’AA dont la représentativité serait validée de façon incontestée. Ce n’est pas le cas actuellement. Il est en effet contestable de laisser au gouvernement le soin d’indiquer, de façon unilatérale, quelles organisations d’AA seraient représentatives et pourraient siéger dans les instances délibératives des AA ou dans les négociations collectives.
Aucune organisation d’AA ne s’était opposée aux élections par scrutin de listes avant leur suppression en 2018. A ce propos, le rapport IGAC-IGAS de 2013 précisait : « Les organisations syndicales et professionnelles d’artistes-auteurs demandent clairement le maintien du mode électif, qui est un élément constitutif de l’identité de leur régime ».
Les artistes-auteurs ne comprennent pas que le gouvernement décide à leur place quelles organisations les représentent dans leurs instances (rappelons qu’avant 2018, les AA élisaient leurs représentants dans leur conseil de protection sociale).
Ailleurs (salariés, agents de la fonction publique, agriculteurs, …), la représentativité se fonde sur le critère dominant de l’influence, c’est-à-dire de l’élection. Pourquoi priver les AA de ce fondement légitime incontestable dans leurs instances délibérantes ?
6/ La refondation des élections professionnelles des AA
• Corps électoral
L’élection est ouverte à tous les artistes-auteurs et autrices affilié•es à l’Urssaf Limousin qui se seront inscrit•es sur la liste électorale avant une date fixée par le ministère compétent.
• Éligibilité
Toutes les organisations qui représentent un ou plusieurs métiers d’artistes-auteurs peuvent être candidates aux élections dès lors qu’elles ont pour unique objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des artistes-auteurs et autrices mentionné•es dans leurs statuts.
À propos des critères de représentativité applicables à ces organisations, l’ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel devrait viser la date de dépôt des statuts en mairie, ou bien en préfecture pour les associations d’artistes-auteurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Mais il n’est pas tenu compte de la date des éventuelles modifications de statuts de ces associations pour devenir éligibles si elles ne l’étaient pas auparavant. Leurs statuts devront simplement être conformes, à la date de dépôt des candidatures fixée par le ministère compétent.
• Mode de scrutin
Les organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs sont élues par scrutin de liste. Une organisation peut également se présenter seule à l’élection.
L’attribution des sièges à chaque liste candidate s’effectue selon la règle de la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
• Modalités pratiques
Vote électronique.
Les caractéristiques et la date d’établissement des professions de foi des listes de candidatures en présence sont fixées par le ministère compétent. Elles sont consultables en ligne sur une même plateforme.
• Périodicité
Les élections professionnelles des artistes-auteurs se tiennent tous les 4 ans.
• Commentaires et précisions
Les modalités et l’organisation de ces élections professionnelles pour les AA sont simples, opérationnelles et peu coûteuses. Elles résultent d’une réflexion approfondie qui tient pleinement compte de la situation particulière des AA. Elles pourraient être mises en œuvre assez rapidement.
• Corps électoral
La problématique des « élections professionnelles » des AA, pose d’emblée la question sensible et complexe de la « professionnalité ». En effet, il semble logique que seuls les AA qui exercent leur activité de création d’œuvres à titre professionnel soient électeurs.
L’Urssaf du Limousin immatricule toute personne dès le 1er euro de rémunération artistique perçu en recettes. Autrement dit, L’Urssaf Limousin collecte les cotisations sociales de tous les artistes-auteurs et autrices, et ce, qu’ils ou elles exercent à titre « professionnel » ou « non professionnel ».
L’administration fiscale précise : « Pour l’appréciation du caractère professionnel ou non d’une activité libérale, la jurisprudence administrative a défini deux critères : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Ces deux conditions doivent être remplies simultanément ». Elle précise également : « D’une manière générale, le caractère habituel et constant de l’activité résulte de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent. La circonstance que l’activité en cause puisse être exercée parallèlement à une autre profession procurant à l’intéressé son moyen principal de subsistance n’exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère professionnel ». Et « La recherche d’un gain ou celle d’une clientèle doit être considérée comme établie lorsque l’intéressé utilise tous les moyens de promotion » usuels de sa profession.
Ainsi la faiblesse des revenus provenant d’une activité artistique ne suffit pas pour qualifier celle-ci de non-professionnelle. Il convient d’apprécier, au vu des circonstances de fait, si l’activité est exercée, à la fois, à titre habituel et constant, et dans un but lucratif.
On peut distinguer 3 profils d’AA :
- Profil A : les artistes-auteurs pour qui l’activité artistique est
la principale ou la seule activité professionnelle. - Profil B : les artistes-auteurs pour qui l’activité artistique est
une activité professionnelle secondaire habituelle et constante. - Profil C : les artistes-auteurs pour qui l’activité artistique est
une activité secondaire marginale, occasionnelle ou exceptionnelle.
Mais, nonobstant divers indices factuels, il serait assez complexe d’examiner, pour chacun des plus de 400 000 AA immatriculés par l’Urssaf Limousin, si « au vu des circonstances de fait, l’activité est exercée, à la fois, à titre habituel et constant, et dans un but lucratif ».
En revanche, chaque AA sait dans quel profil il se situe. L’inscription libre et volontaire des AA affiliés à l’Urssaf Limousin sur une liste électorale est une solution opérationnelle qui permet de définir le corps électoral en laissant le soin à chaque AA de juger de la pertinence de son inscription à ces « élections professionnelles ».
• Éligibilité des organisations
L’adhésion des AA à une organisation qui a vocation à participer à des élections professionnelles dans le but d’être qualifiée de représentative, doit avoir une cause unique, claire et homogène : celle de se faire représenter professionnellement dans les instances délibérantes et les négociations entre partenaires sociaux et/ou avec le gouvernement.
S’agissant d’établir la représentativité des organisations d’AA, comme c’est le cas dans tous les milieux professionnels, l’objet des organisations éligibles est exclusivement la représentation professionnelle c’est-à-dire la défense des intérêts moraux et matériels des professionnels qu’ils représentent.
Le caractère hétérogène des objets et la multiplicité des activités de certaines associations d’AA les rend actuellement inéligibles. Mais si elles souhaitent participer aux élections professionnelles, libres à elles de modifier leurs statuts pour devenir éligibles.
L’objectif n’est pas d’exclure a priori certaines organisations au profit d’autres, mais de fonder solidement la représentativité des organisations d’AA conformément au droit commun, donc de renforcer la défense collective des AA.
• Mode de scrutin
Compte tenu de l’état des lieux des organisations d’AA et de sa problématique particulière (fragmentation et hétérogénéité), le dialogue social gagnerait grandement à favoriser la structuration de l’écosystème de la création artistique, notamment en incitant à des convergences entre organisations, voire à des regroupements, dans le cadre d’une représentativité établie par une élection sur scrutin de listes d’organisations d’AA.
En se présentant seule à l’élection une organisation spécifique à un métier d’AA aurait de faible chance d’être élue, notamment si les effectifs d’AA qui exercent ce métier sont réduits. La possibilité d’établir des listes d’organisations par affinité encourage le pluralisme des représentations et permet de résoudre le problème complexe relatif à la diversité des périmètres des organisations.
L’expérience du passé a montré pour les AA la pertinence et l’efficacité des élections par scrutin de listes pour encourager les regroupements et veiller à la représentation des divers métiers et domaines de création des AA.
Ces élections professionnelles, simples et opérationnelles, permettent de répartir, proportionnellement au résultat du vote, les sièges attribués à chaque liste dans les instances délibératives des artistes-auteurs et dans les négociations les concernant.