RÉFORME DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

7ème épisode saison 1 : des propositions concrètes pour améliorer le régime social des artistes auteurs.

1/ Le régime social des artistes auteurs est un sous-régime du régime général des salariés

Dans le régime général des salariés, les cotisants bénéficient en contrepartie des cotisations sociales d’une couverture partielle ou totale de frais divers, engendrés par l’un des grands « risques » que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies. Cette contrepartie peut être immédiate (risque immédiat) ou différée : pension à l’âge de la retraite.
Un salarié bénéficie des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail - maladies professionnelles, il bénéficie également de l’ouverture de droits au chômage et à la retraite, le tout sous réserve de remplir certaines conditions. Il doit notamment justifier d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou d’un certain montant de cotisations.

Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs est particulier mais ne fait pas partie des régimes dits « spéciaux », il est rattaché au régime général de sécurité sociale. Les taux de cotisations des artistes auteurs (15,91%) sont identiques à ceux des salariés (à l’exception de l’assurance chômage qui - en l’absence de salariat - n’est pas due). Normalement les artistes auteurs bénéficient des prestations d’assurances sociales dans les mêmes conditions que les salariés, à l’exception des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Un artiste auteur bénéficie des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l’ouverture de droits à la retraite et à la formation continue, sous réserve de remplir certaines conditions.
« L‘affiliation » au régime des artistes auteurs est la condition d’ouverture des droits.
Seuls les « affiliés » bénéficient des prestations en espèces, notamment le droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, du congé de paternité ou à l’indemnité de repos accordée en cas d’adoption, le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’arrêt de travail ainsi que le cas échéant le versement d’une pension d’invalidité ou d’un capital décès.

En cas de pluri-activité (d’une part, activité indépendante d’artiste auteur et d’autre part, activité salariée ou autre), actuellement les conditions d’ouverture de droits sont à remplir pour chacune des activités.
Si les conditions d’ouverture de droits sont réunies pour chaque activité professionnelle, le versement des prestations au titre de chacun des régime est possible.
Mais si l’artiste auteur n’est pas « affilié » au régime auteur et que son ou ses autres activités ne lui ouvrent pas de droits non plus, il ne bénéfice d’aucune prestation en espèces.
Ainsi en regard d’un montant identique de cotisations sociales, un mono-actif peut se voir ouvrir des droits tandis que le pluri-actif en sera privé parce que le cumul de ses cotisations sociales dans les différents régimes dont il dépend n’est pas pris en compte par l’administration sociale.

2/ Changer les conditions d’ouverture des droits en adoptant comme base le cumul des cotisations sociales versées au régime des artistes auteurs et à celui du régime général.

Le régime des artistes auteurs étant un sous-régime du régime général, il est logique et souhaitable d’agréger les cotisations sociales versées dans l’un et l’autre pour l’ouverture des droits des cotisants. Dans l’idéal la portabilité des droits sociaux devrait être générale tout régime confondu. Notre société contemporaine a vu se développer la pluri-activité, l’époque où les personnes exerçaient une unique activité professionnelle toute leur vie est révolue, en regard de cette évolution le non-cumul et la non-portabilité des droits sociaux est un archaïsme.

Tenir compte des cotisations cumulées dans le régime général et celui des artistes auteurs pour l’ouverture des droits fait partie des propositions très positives du rapport qui précise : « La DSS interrogée sur ce point estime que rien ne s’oppose en droit à ces cumuls qu’ils concernent les prestations en nature comme en espèces. Le problème pourrait être résolu en gestion, dès lors que la création de la caisse rendra possible les connexions informatiques entre le régime général de la sécurité sociale et le régime des artistes – auteurs. »

3/ Harmoniser les conditions d’ouverture des droits à 800 VHSB

Dans le régime général, Il suffit de cotiser sur un salaire d’un montant équivalent à 200 VHSB pour valider un trimestre, soit 800 VHSB [1] annuel, ce qui équivaut pour 2012 à 7 376€ par an.

Dans le régime des artistes auteurs, ce montant est fixé à 900 VHMS [2] annuel, ce qui équivaut pour 2012 à 8 379€ par an.

Le régime des artistes auteurs étant un sous-régime du régime général, il est logique et souhaitable que la base de calcul soit identique, soit 800 VHSB.

La différence de base de calcul imposée au détriment des artistes auteurs est supposée résulter du paiement différé des cotisations sociales. L’administration sociale estime devoir tenir compte du décalage dans le temps entre la période de perception des revenus et celle de l’appel à cotisations. Les cotisations sociales des salariés sont versées en temps réel simultanément au versement de leur salaire l’année N, les cotisations sociales des artistes auteurs sont versées pour moitié l’année N+1 et l’autre moitié l’année N+2 pour leurs revenus de l’année N.

La différence de traitement via des seuils d’ouverture différents ne nous semble pas justifiée.
Au final, cette majoration fait payer aux artistes auteurs une sorte de « pénalité de retard » alors qu’ils paient leur cotisations en temps et heure. Le décalage dans le temps visé ne leur est pas imputable.

Le CAAP demande que la base de calcul permettant de valider 4 trimestres soit dans le régime des artistes auteurs identique à celui du régime général, soit 800 VHBS en vigueur l’année du paiement des cotisations.

Pour leur part, les rapporteurs préconisent 825 « SMIC horaires » sans préciser à quel valeur en vigueur du SMIC ils se réfèrent :
« le seuil d’affiliation devrait pouvoir être ramené à 825 SMIC horaires pour tenir compte du fait que le plafond de la SS évolue aujourd’hui beaucoup plus lentement qu’à l’époque où son augmentation rendait nécessaire d’augmenter le seuil d’affiliation de façon à tenir compte du décalage dans le temps entre la période de perception des revenus et celle de l’appel à cotisations. Dès lors que l’augmentation du plafond de la sécurité sociale est calée sur l’inflation, c’est-à-dire de l’ordre de 2 % par an, c’est-à-dire un peu plus de 3% sur une période de 18 mois, le seuil d’affiliation pourrait être ramené à 800 x 1.03 soit 825 SMIC Horaires. »

4/ La question du décalage entre perception des revenus et versement des cotisations

• La situation actuelle



Actuellement l’exercice social va du 1er juillet de l’année N+1 au 30 juin de l’année N+2.
Pour les artistes auteurs dont les revenus sont qualifiés fiscalement de BNC, il y a un décalage d’une année et demie entre le trimestre de perception des revenus (1er trimestre de l’année N) et le trimestre de cotisation (3ème trimestre de l’année N+1). Les mêmes règles de décalage sont appliquées aux droits d’auteurs lorsqu’ils sont fiscalement assimilables à des traitements et salaires.

NB : Nous avons vu précédemment que ce décalage ne justifie nullement la majoration du seuil de validation de 4 trimestres à 900 VHMS.

Les rapporteurs estiment que « l’année prise en compte, du 1er juillet au 30 juin suivant, génère des décalages préjudiciables. Un retour à l’année civile parait judicieux, voire même à l’année civile N et non plus N+1 avec paiement déclaratif et régularisation. »

Et ils préconisent :
Recommandation N°3 : revenir à l’année civile pour réduire le décalage entre perception des revenus et versement des cotisations

Cette préconisation nécessite une analyse détaillée, de façon à ce que les inconvénients de la mesure ne soient pas in fine supérieurs à ceux du problème soulevé. Il importe notamment de toujours limiter les provisions et leurs régularisations à retardement. Nous sommes notamment opposés à un appel systématique de cotisations provisionnelles en l’absence d’assiette sociale réelle connue. Nous avons déjà vu les multiples inconvénients du versement provisionnel lors du précompte la 1ère année pour les déclarants en BNC, voir cet article.

source extrait site Agessa

Les artistes auteurs dont les droits d’auteurs sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires perçoivent leurs droits d’auteur net de cotisations sociales, ces dernières leur étant précomptées par des tiers.

Les diffuseurs occasionnels versent simultanément, pendant l’année N, la rémunération à l’artiste auteur et les cotisations sociales à l ‘organisme, dans ce cas il n’y a aucun décalage.

Parallèlement, un grand nombre de tiers (SPRD, éditeurs, …) verse l’année N+1 les revenus qu’ils ont perçus l’année N pour le compte des artistes auteurs. L’assiette sociale (revenus de l’année N) est connue en N+1, on ne voit pas ce qui peut justifier un versement des cotisations sociales précomptées par ces tiers jusqu’à l’année N+2.

Pour les artistes auteurs dont les revenus sont imposables en BNC au régime de la déclaration contrôlée, il y a nécessairement un décalage entre l’année de perception des revenus (N) et l’établissement du BNC en N+1. Ce décalage est identique et corrélatif à la déclaration d’impôts faite l’année N+1 pour les revenus de l’année N.
Le décalage de paiement de cotisations jusqu’à l’année N+2 des BNC en déclaration contrôlée tient surtout au principe d’un règlement trimestriel des cotisations (donc par quart de montant dû).

Ce décalage pourrait être réduit pour les artistes auteurs en micro-BNC (déduction forfaitaire de 34% sur les recettes). Sachant que depuis le 1 janvier 2008, les autres travailleurs non-salariés bénéficiant des régimes micro BNC ou micro BIC soumis au régime spécial des BNC peuvent opter pour le régime social simplifié. Le montant des cotisations sociales est calculé et payé trimestriellement en fonction des revenus non commerciaux effectivement réalisés au cours du trimestre. Mais cela impliquerait pour ces artistes auteurs des déclarations trimestrielles de revenu pendant l’année N (à la place de la déclaration annuelle de revenu l’année suivante).

• Quel est l’intérêt d’un exercice social calé sur une année civile ?

L’exercice social (1er juillet - 30 juin) n’est pas en cohérence avec l’exercice comptable de l’organisme social (1er janvier - 31 décembre), ni avec les exercices comptables des artistes auteurs, ni avec celui du fonds de formation des artistes auteurs, qui sont tous également calés sur l’année civile.

Relativement aux revenus de l’année de référence N, 50% des cotisations sont versées en N+1 et 50% en N+2. Ce décalage d’un an et demi est mal compris par la plupart des artistes auteurs, cette incompréhension ne facilite pas l’anticipation et leur pose parfois des problèmes de trésorerie.

Si le décalage était réduit, les éventuelles régularisations relatives aux cotisations vieillesse précomptées des artistes auteurs en traitement et salaires dans le cas d’un dépassement du plafond de la sécurité sociale pourraient être effectuées 6 mois plus tôt.

Enfin, verser l’année N ou l’année N+1, les cotisations dues sur les revenus de l’année N, présente à coup sûr un intérêt pour l’administration sociale qui souhaite encaisser plus tôt les cotisations sociales des artistes auteurs.

• Réduire le décalage au cas par cas

Versement des cotisations en temps réel l’année N :

  • artistes auteurs précompté par un tiers occasionnel : versement simultané de la rémunération à l’artiste auteur et des cotisations sociales à l’organisme.
  • artistes auteurs en micro-BNC : versement trimestriel des cotisations sociales en fonction des revenus trimestriels effectivement perçus, si l’artiste auteur opte expressément pour ce régime social simplifié.

Versement des cotisations différé à l’année N+1 :

  • artistes auteurs précompté par un tiers permanent : versement trimestriel l’année N+1 des précomptes relatifs aux droits d’auteurs de l’année N versés en N+1.
  • artistes auteurs en BNC au régime de la déclaration contrôlée (ou en mico-BNC sans option pour le régime social simplifié) : versement de 50% des cotisations dues au 3ème trimestre N+1 et de 50% au 4ème trimestre N+1. Possibilité sur option exprès d’acomptes provisionnels pour les 1er et 2ème trimestre N+1, dans ce cas ces acomptes seraient déduits des appels cotisation du 3ème et 4ème trimestre.

Ainsi quelle que soit les situations, les cotisations sociales dues au titre des revenus de l’année N seraient versées soit l’année N, soit l’année N+1. Mais la réduction du décalage implique une gestion adaptée, notamment pour les déclarants en BNC.

Amendement de la recommandation N°3 du rapport :
« revenir à l’année civile pour réduire le décalage entre perception des revenus et versement des cotisations avec une gestion adaptée aux options fiscales des déclarants en BNC (et sans acompte provisionnel imposé). »


• La perte d’une année de cotisation retraite sur la carrière des artistes auteurs

Le problème de la perte d’une année de cotisation retraite sur la carrière des artistes auteurs est une conséquence du décalage. Le paiement des cotisations relatives à la dernière année intervenant un an après l’entrée en jouissance de la pension, cette dernière année, cotisée à retardement, n’est pas prise en compte pour l’ouverture des droits.

La recommandation des rapporteurs à ce sujet est :
Recommandation N° 5 : prendre en compte pour les droits à retraite la dernière année d’activités, en utilisant comme base de revenus la dernière année connue, ou la moyenne des deux ou trois derniers exercices.

Les rapporteurs remarquent à juste titre « les artistes auteurs ont déjà très fréquemment des carrières incomplètes, des revenus aléatoires » , « la perte d’une année de cotisation amplifie le phénomène de pensions basses voire très basses ». Ils ajoutent « des solutions avaient été préconisées dans le rapport de 2005, et il ne serait que justice que cette anomalie soit réglée rapidement, s’agissant pour beaucoup d’artistes, de petites rémunérations et de (très) petites pensions. »

Amendement de la recommandation N°5 du rapport :
« prendre en compte pour les droits à retraite la dernière année d’activités, en utilisant comme base de revenu la meilleure des dix dernières années connues. »


5/ Prendre comme assiette de cotisations sociales le revenu artistique réel

Parce que l’activité intellectuelle joue le rôle principal dans les activités des artistes auteurs, ces dernières sont qualifiées de « professions libérales » et sont soumises à l’impôt sur le revenu de droit au titre des BNC et par dérogation en traitements et salaires (voir cet article).

L’assiette normale de cotisations sociales d’une activité libérale est le BNC c’est-à-dire le revenu net de frais professionnels. Voir cette page.

Or les revenus servant de base au calcul des cotisations sociales dues au titre du régime des artistes auteurs sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n’est pas applicable. Parmi l’ensemble des déclarants en BNC, les artistes auteurs se voient seuls pénalisés pour le calcul de leurs cotisations sociales par une majoration artificielle de leur BNC de 15% ou par une base, brute de frais, lorsque leur revenu est assimilable à des traitements et salaires.
Les artistes auteurs sont donc les seuls à payer des cotisations sociales (y compris la CSG et la CRDS) sur un montant supérieur à ce qu’ils ont réellement perçu.

Le CAAP demande que l’assiette sociale des artistes auteurs corresponde au montant du revenu réellement perçu donc au revenu réel net de frais.

Le revenu servant de base au calcul des cotisations sociales devrait être le montant des rémunérations déclarées pour le calcul de l’impôt sur le revenu, après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ou de la déduction des frais réels.

régime fiscal : Bénéfices Non Commerciaux
frais déduction forfaitaire 34% déduction frais réels
assiette sociale BNC = 66% des recettes BNC


régime fiscal : Traitements et Salaires [3]
frais déduction forfaitaire 10% déduction frais réels
assiette sociale 90% des droits d’auteur droits d’auteur nets de frais réels


Rappelons ici au passage que dans le régime de la micro-entreprise, le bénéfice imposable est déterminé par l’administration fiscale qui applique au chiffre d’affaires déclaré un abattement forfaitaire pour frais professionnels de :
• 71 % du Chiffre d’affaire pour les activités commerciales ou de fourniture de logement
• 50 % du Chiffre d’affaire pour les autres activités relevant des Bénéfice Industriels et Commerciaux
• 34 % du Chiffre d’affaire pour les Bénéfices Non Commerciaux.

Ce statut est applicable tant que le Chiffre d’affaire hors taxe annuel ne dépasse pas les seuils du régime fiscal de la micro-entreprise :
• 81 500 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement
• 32 600 € pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC et des BIC.

On notera que dans le régime micro, le pourcentage de déduction forfaitaire et le niveau de seuil sont plus favorables aux activités relevant des Bénéfice Industriels et Commerciaux qu’à celles relevant des Bénéfices Non Commerciaux …