Impôts : quel artiste-auteur ou autrice peut bénéficier d’un abattement de 50 % pendant 5 ans ?

Montant de l’abattement

Conformément au 9° de l’article 93 du code général des impôts, les artistes-auteurs qui créent des œuvres des arts plastiques, graphiques ou photographiques peuvent bénéficier d’un abattement de 50 % sur le montant de leur BNC au titre de la première année d’activité et des 4 années suivantes.

Exemple : BNC annuel réalisé = 12 000 €, abattement = 50 % x 12 000 = 6 000 €,
BNC imposable = 6 000 €

L’abattement est plafonné à 50 000 € par an. Il s’applique de plein droit lorsque toutes les conditions pour en bénéficier sont remplies.

Modalités pratiques de déclaration aux impôts

1/ Dans le formulaire 2042 C PRO, déclarez lignes 5QC, 5RC, 5SC ou 5Ql, 5RI, 5SI le montant de votre bénéfice imposable, donc après application de l’abattement.
Dans l’exemple, vous mentionnez 6 000 €.
2/ Dans le formulaire 2042 C PRO, indiquez le montant de l’abattement lignes 5QL, 5RL, 5SL.
Dans l’exemple, vous mentionnez 6 000 €.
3/ Dans le formulaire 2035, mentionnez l’application de l’abattement et déduisez le montant de l’abattement du montant du bénéfice annuel réalisé (ligne 43 « divers à déduire »).

Conditions d’application

  • Être auteur ou autrice « d’œuvres d’art » au sens du II de l’article 98 A de l’annexe III au CGI. « Il s’agit des œuvres d’art plastiques ou graphiques (peintures, sculptures, dessins, photographies d’art, créations des arts appliqués) définies par référence aux œuvres d’art imposables » au taux de TVA à 5,5 %. « Peuvent également bénéficier de l’abattement, les créations d’œuvres audiovisuelles sur support analogique ou numérique, ainsi que les biens mobiliers constitutifs de l’installation dans laquelle elles s’intègrent lorsque l’ensemble constitue une œuvre unique et indivisible, sous réserve que :
    • le tirage de ces œuvres soit contrôlé par l’artiste et limité au plus à douze exemplaires ;
    • ces œuvres soient signées et numérotées par l’artiste ou, à défaut, accompagnées d’un certificat d’authenticité signé et numéroté par ledit artiste ». (Cf 50 BOI-BNC-SECT-20-30).
  • Percevoir des revenus éligibles c’est-à-dire relatifs aux « œuvres d’art » au sens précité, donc des revenus de l’artiste-auteur ou autrice provenant notamment de la vente « d’œuvres d’art » ou réalisés à l’occasion de la cession ou de l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres ou tout autre revenu liés à l’exploitation des œuvres d’art éligibles.
  • Être au régime de la déclaration contrôlée pour ses BNC (frais réels). NB : L’abattement ne s’applique pas aux déclarants en micro-BNC (dit « régime déclaratif spécial »).
  • Ne pas avoir opté pour l’article 100 bis du code général des impôts. L’abattement ne s’applique pas en cas d’option pour le régime prévu par l’article 100 bis (bénéfice imposé en retenant la moyenne des recettes de l’année et des 2 ou 4 années précédentes, sous déduction de la moyenne des dépenses de ces mêmes années).

Période d’application de l’abattement

En application du 9 de l’article 93 du CGI, l’abattement s’applique aux bénéfices réalisés au cours de la première année d’activité et des quatre années suivantes.

La date de début est l’année N de la première déclaration au service des impôts des revenus éligibles dans la catégorie des BNC.
La date de fin est l’année N+4.

L’artiste-auteur ou autrice peut bénéficier de l’abattement, même de façon discontinue, tant que le délai de 5 ans n’est pas écoulé. Par exemple, un artiste-auteur en micro-BNC la première année, ne peut bénéficier de l’abattement, mais pourra en bénéficier les 4 années suivantes s’il passe en déclaration contrôlée.

En effet, l’administration fiscale précise : « La circonstance qu’au titre d’une année comprise dans cette période de cinq ans, la personne physique ne réalise pas de revenus éligibles à l’abattement, ne remplisse pas les conditions pour bénéficier de l’abattement (application du régime déclaratif spécial ou option pour le régime prévu à l’article 100 bis du CGI par exemple) ou qu’elle cesse toute activité, n’a aucune incidence sur ce délai, qui commence à courir à compter de la première année d’activité, cf. II-B-1, et ne peut être prolongé. Bien entendu, si après cette interruption, l’artiste perçoit de nouveaux revenus éligibles, l’abattement peut de nouveau s’appliquer pour la durée restant à courir. ». Et elle ajoute : «  La circonstance qu’un artiste plasticien ait exercé son activité à l’étranger durant plusieurs années ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de l’abattement à l’occasion de sa première installation [et de sa première fiscalisation] en France pour exercer son activité. ».

En savoir plus ➡️ https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4799-PGP.html/identifiant%3DBOI-BNC-SECT-20-30-20121008