RÉFORME DES RETRAITES : POUR UN RATTACHEMENT COMPLET DES ARTISTES-AUTEURS AU RÉGIME GÉNÉRAL ET POUR LA CRÉATION D’UN ORGANISME UNIQUE EN CHARGE DE LEUR PROTECTION SOCIALE

1/ Depuis la loi de 1975, la protection sociale des artistes-auteurs est rattachée au régime général

Qu’est-ce que cela signifie ?

Le régime général est le régime des salariés. Le code de la sécurité sociale dispose que deux catégories de personnes sont « rattachées au régime général pour l’ensemble des risques » et ce, bien que ces personnes ne soient pas salariées. Ces deux catégories de personnes sont les « artistes-auteurs » (loi de 1975) et les « ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses » (loi de 1978).

Du point de vue des cotisations et contributions sociales, le rattachement au régime général signifie que les taux de droit commun sont applicables et que la part personnelle à la charge de ces non-salariés est la même que celle des salariés (part salariale 40 %).
Du point de vue des droits de sécurité sociale, le rattachement au régime général signifie qu’ils sont identiques à ceux des salariés. Les droits sont ouverts aux mêmes conditions que les salariés et à hauteur de 100 % = 40 % (part salariale) + 60 % (part patronale).

S’agissant des ressortissants des cultes, l’équivalent de la part patronale (60 %) est payé par leur collectivité religieuse. La base de cotisation forfaitaire est le montant du SMIC. La CAVIMAC, caisse sous tutelle de l’État, est l’organisme unique en charge de l’ensemble de leur protection sociale. Leurs droits sociaux et prestations sont les mêmes que ceux des salariés.

S’agissant des artistes-auteurs, l’équivalent de la part patronale (60 %) du régime de base est financé par une contribution symbolique des diffuseurs complétée par la solidarité nationale. La base de cotisation dépend du montant du revenu fiscal de l’artiste-auteur. Les droits sociaux et prestations du régime de base sont les mêmes que ceux des salariés.

Les artistes-auteurs sont les fragiles acteurs de la création en France. Ils constituent aujourd’hui une population d’environ 270 000 personnes, c’est bien peu en regard de l’ensemble de la population active mais — sauf à tarir le cœur actif de la culture — c’est une population qu’il importe de préserver et de protéger socialement, dans l’intérêt de la nation elle-même.

Or à ce jour, les artistes-auteurs ne disposent toujours pas d’un organisme unique en charge de l’ensemble de leur protection sociale.
– Pour leur régime de base, ils ont affaire à l’AGESSA, la MDA, l’URSSAF Limousin (et pour les prestations aux CPAM, aux CAF et à la CNAV).
– Pour leur régime complémentaire, ils ont affaire à l’IRCEC et ses 3 régimes : RAAP, RACD et RACL. Cette caisse n’est pas rattachée au régime général mais régie par les dispositions propres aux professions libérales.

La simple mention des divers interlocuteurs sociaux des artistes-auteurs dénote une complexité qui engendre un « parcours du combattant » improbable et montre la grande marge de progression existante, tant en matière de simplification que de rationalisation des coûts de gestion.

2/ Une dissociation entre retraite de base et retraite complémentaire fortement préjudiciable pour les artistes-auteurs

  • Un rattachement dichotomique irrationnel

Contrairement à la loi de 1978 pour les cultes qui, en toute cohérence, a associé et rattaché au régime général la retraite de base et la retraite complémentaire de ses ressortissants, la loi de 1975 relative à la protection sociale des artistes-auteurs n’a pas été jusqu’au bout de sa logique. En matière de retraite complémentaire, les artistes-auteurs sont toujours rattachés aux dispositions propres aux professions libérales (cf articles L382-12 et L644-1 du code de la sécurité sociale).

Non seulement les revenus des professions libérales sont loin d’être aussi précaires que ceux des artistes-auteurs mais surtout ce rattachement est à la fois incohérent avec le régime de base des artistes-auteurs et foncièrement inapproprié aux spécificités de leurs revenus irréguliers et décalés dans le temps.

  • La dissociation du régime de base et du régime complémentaire des artistes-auteurs est une anomalie lourde de conséquences. L’extrême faiblesse des pensions actuellement versées aux artistes-auteurs en découle. L’équivalent de la part patronale n’ayant pas été pris en charge dans le régime complémentaire, les droits à la retraite sont largement minorés.

Par exemple, si le régime des artistes-auteurs avait été cohérent (donc avait été entièrement rattaché au régime général), en prenant les taux de droits commun de 2019 :
– Pour la retraite de base (vieillesse déplafonnée + vieillesse plafonnée) :
équivalent part salariale : 0,40 % + 6,90 % = 7,30 % à la charge de l’artiste-auteur
équivalent part patronale : 1,90 % + 8,55 % = 10,45 %
Droits acquis à hauteur de 17,75 %
– Pour la retraite complémentaire (tranche 1)
équivalent part salariale : 3,15 % + 0,86 % = 4,01 % à la charge de l’artiste-auteur
équivalent part patronale : 4,72 % + 1,29 % = 6,01 %
Droits acquis à hauteur de 10,02 %

Globalement 7,30 % + 4,01 % = 11,31 % à la charge de l’artiste-auteur
pour des droits acquis à hauteur de 27,77 %

3/ Une gestion dissociée entre régime de base et complémentaire source de nombreux désordres et préjudices

Aucun régime de sécurité sociale, hormis celui des artistes-auteurs, n’a séparé la gestion des régimes vieillesse de base et complémentaire. Les deux cotisations vieillesse sont collectées par un même organisme, dans le régime général mais aussi dans le régime agricole et celui des travailleurs indépendants. Ainsi, ces 40 dernières années, tous les travailleurs, hormis les artistes-auteurs, ont cotisé simultanément à leurs régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

À la suite de la loi de 1975 qui rattache les artistes-auteurs au régime général à partir du 1er janvier 1977, deux organismes distincts (AGESSA et MDA) ont été agréés en 1978 pour gérer le régime de base des artistes-auteurs, pourtant unique.
Alors que la gestion des régimes complémentaires des artistes-auteurs a continué de relever de sections professionnelles au sein de la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales).

— > Une retraite de base défaillante, le dysfonctionnement de l’AGESSA

Dès sa création, l’AGESSA a illégalement renoncé à assurer ses missions d’identification et de « recensement permanent des artistes-auteurs », elle n’a pas assumé pour l’ensemble de ses ressortissants «  les obligations de l’employeur à l’égard de la sécurité sociale », ni recouvré l’ensemble des « cotisations et contributions selon la réglementation en vigueur ». Notamment, l’AGESSA n’a pas recouvré la cotisation vieillesse de base pour 94 % de ses cotisants de 1978 à 2018.

Un régime complémentaire n’a pas vocation à se substituer au régime de base.
La SACEM et la SACD — membres fondateurs de l’AGESSA — ont mis en place leurs propres régimes complémentaires, respectivement RACD et RACL. Actuellement, ces deux sociétés de perception et de répartition de droits d’auteur détiennent par auto-désignation les deux tiers des sièges du conseil d’administration de l’IRCEC qui depuis 2012 chapeaute les 3 régimes : RAAP, RACD et RACL. Autrement dit, à ce jour, elles dirigent la caisse de retraite complémentaire de l’ensemble des artistes-auteurs. Or, aujourd’hui comme hier, la défense de leur intérêt particulier indissociable de leur propre objet diverge de la défense de l’intérêt général des artistes-auteurs.

— > Trois régimes de retraite complémentaire disparates, complexes et possiblement cumulatifs : l’IRCEC (aujourd’hui RAAP), le RACD et le RACL
Chaque régime a ses propres règles (taux, seuils, valeur des points, droits, etc.)
La cotisation à l’IRCEC (section créée en 1962) est appelée directement par l’IRCEC.
La cotisation au RACD (section créée en 1964) est retenue à la source par la SACD.
La cotisation au RACL (section créée en 1961) est retenue à la source par la SACEM.

— > Une retraite complémentaire défaillante, le dysfonctionnement de l’IRCEC

Bien qu’en charge de la gestion d’un régime complémentaire obligatoire, l’IRCEC n’a pas effectué son propre recensement des artistes-auteurs.

De 1977 à 2004, il n’y a aucun lien entre l’AGESSA et l’IRCEC. À partir de 2004, l’AGESSA transmet à l’IRCEC les coordonnées des cotisants qu’elle identifie (6 % seulement).

De 1977 à 2007, il n’y a aucun lien entre la MDA et l’IRCEC. À partir de 2007, la MDA transmet à l’IRCEC les coordonnées de l’ensemble de ses cotisants, tous sont identifiés et cotisent au régime vieillesse de base.

À partir de 2004 et 2007, l’IRCEC passe d’un recouvrement anecdotique (faible effectif dû à l’absence de recensement) à un recouvrement généralisé chaotique !

Jusqu’en 2004, une minorité d’artistes-auteurs cotise à l’IRCEC (aujourd’hui RAAP). Par la suite, à l’extrême inverse de l’AGESSA, l’IRCEC fait systématiquement du recouvrement forcé de cotisations indues et ajoute des majorations de retard. En effet, elle appelle des cotisations à l’ensemble des artistes-auteurs dont les coordonnées lui ont été communiquées par la MDA et l’AGESSA sans connaître le montant de leur revenu annuel. Or la cotisation n’est obligatoire qu’à partir d’un seuil (fixé à 900 SMIC horaire par an). Jusqu’à ce jour, l’IRCEC pour le régime du RAAP envoie des huissiers de justice et bloque les comptes bancaires d’artistes-auteurs qui ne lui doivent rien !

Les courriers de l’IRCEC précisent : « les frais d’huissier engagés restent à votre charge selon les dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ».
En refusant a priori et systématiquement tout remboursement des frais d’huissier aux artistes-auteurs indûment poursuivis, l’IRCEC agit en violation de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale qui spécifie « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »

De plus, l’IRCEC ne respecte pas le délai de prescription de 3 ans. Elle appelle régulièrement aux artistes-auteurs des cotisations prescrites.

De façon générale, en matière de contentieux, les formes prévues par le code de la sécurité sociale sont rarement respectées par l’IRCEC.

La dissociation entre régime de base et complémentaire ainsi que les dysfonctionnements de l’AGESSA et de l’IRCEC ont gravement porté préjudice aux artistes-auteurs en matière de retraite. Leurs droits individuels à la retraite sont aujourd’hui largement impactés. De nombreux artistes-auteurs n’ont cotisé ni à la retraite de base, ni à la retraite complémentaire, certains ont cotisé à la retraite complémentaire sans avoir cotisé à la retraite de base (et vice versa). Il convient d’urgence de tirer les conséquences de l’ensemble des désordres et préjudices constatés.

4/ Rationaliser et conforter la protection sociale des artistes-auteurs : un seul guichet, un seul régime rattaché au régime général

Aucun artiste-auteur n’a intérêt à être, pour tout ou partie de sa protection sociale, en dehors du rattachement au régime général.

Contrairement au régime de base, l’IRCEC (RAAP, RACD, RACL) fait payer l’équivalent de la part patronale aux artistes-auteurs eux-mêmes. Autrement dit, avec l’IRCEC (RAAP, RACD, RACL) on paie plus pour moins de droits.

Nous demandons le rattachement complet de la protection sociale des artistes-auteurs au régime général et que l’URSSAF Limousin devienne l’unique collecteur des cotisations relatives à la protection sociale de tous les artistes-auteurs, enfin unifiée, simplifiée, adaptée et juste.