LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SSAA DU 6 FÉVRIER 2024

1/ L’ordre du jour du CA du 6 février 2024

Le 25 janvier 2024, les membres du CA reçoivent des services de la SSAA (Sécurité sociale des artistes-auteurs) un mail de convocation à une réunion du conseil le 6 février 2024 à 14h. La réunion se tient toujours exclusivement en présentiel à Paris, faute de mise à l’ordre du jour d’un vote sur la tenue des réunions en mixte (présentiel et distanciel). Le président du CA, qui est parisien, n’est pas favorable au distanciel…

SSAA-convocation_CA_06-02-2024

Ce même mail comporte en pièce jointe, un courrier daté du 21 décembre 2023, destiné à
Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, envoyé par :
« Matthieu Baudeau, Auteur photographe
Président de l’Union des Photographes Professionnels
Président de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs »
(sic).

L’ordre du jour ne comporte toujours pas de délibération concernant la tenue des réunions de CA en présentiel et en distanciel, alors qu’au dernier CA du 12 décembre 2023, le président s’était engagé à mettre ce point à l’ordre du jour du prochain CA : « Le Président propose de mettre le format des réunions au vote du prochain CA. » (Voir PV page 11)…

Le PV du CA du 14 décembre 2023 n’a pas été joint à la convocation, il a été communiqué parallèlement par mail le 26 janvier 2024.

L’ordre du jour ne comporte toujours pas de point sur « le rôle du bureau », ni de délibération sur la suppression de la cotisation forfaitaire provisionnelle de début d’activité pour les BNC. En revanche, il intègre deux points (re)demandés par le CAAP le 20 janvier 2024 : « présentation du rôle et les missions du CA » et modalités de « création des groupes de travail ».

2/ Le PV du CA du 6 février 2024

Le PV du CA du 6 février 2024 a été communiqué par mail au CA le 2 mai 2024.

PV_définitif_CA_du_06-02-24

Les présents sont toujours mentionnés par ordre alphabétique mais en mélangeant le collège des artistes-auteurs et celui des diffuseurs. Les membres ayant droit de vote ne sont pas clairement dissociés, le nombre de membres délibérants n’est pas mentionné et ne permet pas de vérifier le quorum et la validité des délibérations…
L’absence du directeur n’est pas mentionnée dans les « excusés ».

3/ Commentaires

Information du Conseil d’administration : Courrier du 21 décembre 2023 adressé aux ministres de tutelle.

Un mail du président du CA a été envoyé aux membres du CA le 11 janvier 2024 spécifiant : « À la suite du Conseil d’administration (CA) de décembre dernier, il est apparu au Bureau que des dysfonctionnements étaient notables. C’est pourquoi un courrier a été envoyé aux deux ministres de tutelle. Vous en trouverez la copie jointe à ce courriel.  » (le courrier du 21 décembre 2023 ci-dessus était en pièce jointe).

Les membres du CA, nullement consultés, ont été mis devant le fait accompli. Le président et le bureau ont agi sans mandat du conseil d’administration, qui est pourtant la seule instance décisionnaire de l’organisme de protection sociale des artistes-auteurs. Ce nouveau dysfonctionnement au sein du CA de la SSAA est un abus de pouvoir caractérisé du président et du bureau, ni l’un, ni l’autre n’étant légitime pour se substituer au CA.

Lors du CA du 6 février 2024, le président informe le CA qu’il a réitéré cet abus de pouvoir en renvoyant ce même courrier aux deux nouveaux ministres suite au remaniement ministériel.

À la réunion de CA, la représentante du CAAP réagit en pointant cet abus de pouvoir du président (cf PV). Le président répond en estimant qu’il peut s’appuyer sur les statuts de l’association SSAA, comme si ces statuts pouvaient déroger au code de la sécurité sociale… Il renvoie également au contenu de la lettre en guise de justificatif de son initiative.

Le contenu de la lettre témoigne non seulement de l’égotisme du président, mais aussi de ses confusions relatives aux prérogatives respectives du CA, du directeur et des ministères de tutelle. Il est notamment reproché au directeur de n’avoir pas présenté un projet de budget approuvé d’avance par les tutelles, alors qu’en vertu du code de la sécurité sociale, le contrôle des tutelles est légalement a posteriori et non a priori.

Ce courrier contient également une dénonciation du directeur qui aurait affirmé au bureau être un directeur « empêché » faute d’avoir l’écoute et le soutien des ministères de tutelles.
Le conflit entre le directeur et le président du CA, apparaît doublé d’un conflit entre le directeur et les tutelles.

Apparemment, le président et les tutelles sont d’accord pour faire du CA de la SSAA une chambre d’enregistrement de décisions prises en amont dans des « petits arrangements entre amis » dont, pour la première fois, le directeur ne ferait plus partie.

Le CA de l’AGESSA a toujours été une simple chambre d’enregistrement mais cette fois le trio (présidence, tutelles, direction) n’est plus au diapason et leurs conflits de pouvoir apparaît au grand jour.

Le président reproche au directeur de se présenter « comme un simple exécutant » alors que les services administratifs ont effectivement une mission d’exécution des décisions du CA.
Dans la foulée, il accuse le directeur de reporter « sur les artistes-auteurs élus de la 2S2A des tâches administratives relevant de ses services, comme par exemple les convocations des réunions, la préparation des CA, l’établissement de calendriers de réunions, la rédaction de compte-rendu des réunions de Bureau, la rédaction du règlement intérieur de la Commission d’action sociale de la 2S2A, des règlements des aides, etc. »

Ce faisant il accuse les services eux-mêmes de ne pas faire leur travail, tout en confondant les tâches administratives (comme le secrétariat des instances : la rédaction des PV ou des comptes rendus, l’envoi des convocations…) et les décisions qui relèvent des instances elles-mêmes (comme l’établissement du règlement intérieur de la commission d’action sociale).

Enfin, il conclut en affirmant que « cette situation met en péril l’existence même de cette structure » et que « l’avenir de la 2S2A… est clairement en jeu ». Et il demande aux ministres la tête du directeur (« Thierry Dumas ne peut plus, ne peut pas être encore notre interlocuteur. Qu’il le demeure ne peut avoir que de préjudiciables, fâcheuses et rapides conséquences. »

La remise en cause du travail des services administratifs et de la pérennité de la SSAA n’a pas manqué d’inquiéter les salariés de la SSAA, d’où la présence de deux représentantes du personnel lors du CA du 6 février 2024. Interrogés en séance sur ces deux points, le président et les membres du bureau rétropédalent en affirmant que seul le directeur était visé, nullement les salariés des services dont ils louent unanimement l’expertise et le travail.

Une réponse laconique est apportée à la représentante du CAAP qui demande des explications sur l’absence du directeur : « il est arrêté » (il faut ici comprendre « en arrêt maladie » et non « arrêté par la police » …). Puis l’absence du directeur donne lieu à des échanges guère conclusifs sur la question de savoir qui peut assurer ses fonctions en son absence…

Le représentant de la Ligue des auteurs professionnels pointe — à juste titre — le déficit d’informations en temps réel de la part du président et des tutelles. Le président lui répond : « on se trouve malheureusement dans une société où il y a beaucoup trop de temps réel » (sic !).

L’absence de présentation d’un projet de budget 2024 induit, cette fois encore, la reconduction à d’identique du budget 2023 par les tutelles. Cette carence de présentation de projet de budget donne également lieu à des discussions en CA assez floues et à bâtons rompus.

Toujours prompt à s’arroger des prérogatives sans base légale, ni mandat du CA, un membre du bureau affirme au final que « c’est le rôle du bureau » d’avoir les « compétences requises pour pouvoir discuter avec les services et proposer des arbitrages au Conseil d’administration argumentés et de manière pédagogique »…

La représentante du CAAP informe qu’antérieurement un « comité aux comptes » qui émanait du CA, effectuait avec les services la préparation des projets de budget ainsi que la préparation de la présentation des comptes clos, ce qui évitait la situation actuelle du CA.

À la MDA-sécurité sociale, le « comité aux comptes » avait en effet un rôle d’interface avec le CA, il s’agissait notamment de rendre compréhensible la présentation des comptes et des projets de budgets préparés par les services.

Il lui est opposé que seule est prévue par les statuts de l’association SSAA « une commission de contrôle des comptes ». De fait, l’article 22 des statuts prévoit : « Une commission de contrôle des comptes, désignée par Le Conseil d’administration, et comprenant quatre membres, dont deux peuvent être des personnes étrangères à l’Association, exerce, au moins une fois par an, un contrôle de la caisse et de la comptabilité de l’Association. Elle remet son rapport à l’Assemblée Générale et au Conseil d’administration lors de l’approbation annuelle des comptes.  »

Or, le « contrôle des comptes » à proprement parler, c’est-à-dire la vérification de la sincérité et de la régularité des états financiers d’une entité, est le rôle du commissaire aux comptes. Cet article des statuts de la SSAA est une reprise des vieux statuts de l’AGESSA, du temps où elle n’avait pas de commissaire aux comptes…

Publication d’un organigramme comportant la liste des membres de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration, des commissions et du Comité de direction (Point 3)

La notion de « comité de direction » n’est pas explicitée. La proposition n’est pas votée par le CA. Le président se contente d’affirmer qu’il y est favorable…

Présentation du rôle et des missions du Conseil d’administration (Point 4)

La représentante du CAAP présente les principales missions du CA de la SSAA, notamment :

  • Piloter le régime de protection sociale des artistes-auteurs ;
  • Veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale ;
  • Veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’organisme agréé, par l’organisme assurant le recouvrement des cotisations et par les organismes assurant le service des prestations ;
  • Déterminer les orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée en faveur des artistes-auteurs ;
  • Déterminer les orientations générales de la politique de communication à l’égard des artistes-auteurs et de leurs diffuseurs ;
  • Déterminer les orientations générales de l’observation statistique des divers métiers des artistes-auteurs ;
  • Approuver le rapport annuel relatif à la gestion de l’organisme agréé ;
  • Approuver le rapport annuel relatif à la gestion du recouvrement du régime des artistes-auteurs par l’URSSAF Limousin ;
  • Coordonner l’action des commissions.

À l’instar des missions du CPSTI (conseil de la protection sociale des travailleurs indépendant), elle estime que le CA peut également avoir pour objet de :

  • Proposer au ministre chargé de la Sécurité sociale des modifications législatives ou réglementaires dans son domaine de compétence ;
  • Être saisi par ce même ministre de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs ;
  • Être saisi, pour avis, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de mesures législatives ou réglementaires concernant la sécurité sociale des artistes-auteurs ;
  • Donner un avis sur la qualité du service rendu aux artistes-auteurs et formuler des recommandations sur l’évolution ou l’amélioration de celui-ci ;
  • Formuler des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion des différentes branches du régime général.

Au final, elle regrette que jusqu’ici, le CA n’ait rien proposé qui puisse améliorer la protection sociale des artistes-auteurs et elle encourage les administrateurs à agir.

Cette présentation synthétique aurait logiquement dû être suivie d’une discussion sur le rôle du CA, point de l’ordre du jour sans cesse repoussé jusqu’ici par le président.

Mais la représentante du SNAC fait diversion et intime subitement la représentante du CAAP de justifier de procédures en justice à l’encontre des ministères de tutelles. Le président, au lieu de faire respecter l’ordre du jour, surenchérit et intime la représentante du CAAP de « préciser les raisons de cette procédure ». Cette dernière rappelle qu’ester en justice est un droit et refuse de commenter des procédures en cours. Il s’ensuit diverses interventions sur ce point… nullement mis à l’ordre du jour.

Le représentant du ministère de la culture mentionne une note de la DGCA sur les pouvoirs du CA, remise sur table aux membres du CA. Cette note assez confuse n’est pas co-signée de la direction de la sécurité sociale. Le représentant du ministère de la culture soutient que ce sont les statuts de l’association SSAA qui définissent le pouvoir du CA, du directeur et de l’AG de l’association, et, seulement en second lieu, le code de la sécurité sociale.

La note du ministère de la culture donne une prééminence aux statuts de l’association SSAA, comme si, dans un organisme agréé de sécurité sociale, le code de la sécurité sociale (droit public) ne primait pas sur le droit commun des associations 1901 (droit privé).

Cette position ministérielle induit diverses confusions en matière de prérogatives et de pouvoirs entre les instances de l’organisme de sécurité sociale et celles de l’association.

Elle conforte, entre autres, l’autocratisme du président du CA, en rappelant que selon les statuts, le président du CA « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de l’association, pour mettre en œuvre les orientations et décisions décidées par le Conseil d’administration » (article 14.2 des statuts, en savoir plus ici).

Une association 1901 est parfaitement libre d’adopter les statuts qu’elle souhaite, fussent-ils parfaitement autocratiques. En revanche, dans un organisme de sécurité sociale, aucun président de CA n’a les pleins pouvoirs. L’instance décisionnaire, l’organe politique, est le CA. L’exécution des orientations et décisions du CA est de la responsabilité de la direction et des services administratifs qui constituent l’organe exécutif, sous le contrôle du CA.

Les statuts de la SSAA ne respectent pas le code de la sécurité sociale.

Le représentant du ministère de la culture ne répond pas à la question fondamentale posée par la représentante du CAAP : « Selon vous, le rôle du CA est-il de piloter le régime de protection sociale des artistes-auteurs ? »… Puis elle rappelle que selon le code de la sécurité sociale « le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme. »

En ce qui concerne les modalités de création et de fonctionnement des groupes de travail, il n’est pas répondu aux questions posées sur la composition, notamment la présence de membres extérieurs au CA, sur la présence des services assurant le secrétariat, notamment l’établissement de comptes rendus, sur le périmètre des groupes de travail, sur le versement des indemnités pour perte de gain et sur le remboursement des déplacements…
Des groupes de travail sont constitués, sans que ces points ne soient éclaircis.

La délibération relative à l’envoi des documents préparatoires conjointement aux convocations au moins huit jours avant la date de la réunion est bienvenue et ne pose aucun problème de fond. Elle est votée à l’unanimité. En revanche, il est pour le moins surprenant que cette motion ne soit pas présentée par le président de séance du CA mais par le représentant du ministère de la culture, dont ce n’est nullement le rôle.

Enfin la représentante du CAAP demande que soit précisé à tous les membres du CA comment doivent être déclarées les sommes versées par SSAA ? La SSAA dit être dans l’incapacité de répondre. Les tutelles en charge du contrôle de légalité restent muettes.
La représentante du CAAP rappelle donc que ces sommes sont imposables, qu’elles doivent obligatoirement être déclarées en BNC tant aux impôts qu’à l’Urssaf Limousin. Et elle estime que ces informations pratiques devraient figurer sur les documents remis aux membres du CA par la SSAA simultanément aux versements.