FISCALITÉ TVA (2) : LA GESTION DE LA TVA AU CAS PAR CAS POUR LES ARTISTES-AUTEURS



➡️ Cet article a été actualisé le 4 janvier 2021 en particulier pour mise à jour des seuils de TVA et micro-BNC

1 - LES RECETTES PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES SEUILS FISCAUX

Rappel : « Les dispositions du 1 quater de l’article 93 du CGI ont pour objet de rapprocher les modalités d’imposition des revenus non salariaux (lorsque leur montant est connu avec certitude) de celles appliquées aux revenus salariaux. Mais, ce rapprochement n’a nullement pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires. Aussi, nonobstant le régime fiscal auquel ils sont soumis, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, conservent leur caractère de revenus non commerciaux. » (cf ligne 1).
Les revenus déclarés en TS sont donc pris en compte dans l’appréciation des seuils de TVA. Toutefois, par exception, ils ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du seuil micro-BNC.

« Lorsque la même personne (entendue comme membre du foyer fiscal) exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes activités doivent être totalisées pour apprécier le seuil hors taxes défini à l’article 102 ter du CGI. Toutefois, les produits des droits d’auteurs soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 quater) ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du seuil précité, sauf si le contribuable opte pour l’imposition des produits en cause selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux. » (cf ligne 170 de ce bulletin officiel des impôts).

Ainsi les droits d’auteur versés par les EPO (éditeurs, producteurs et organismes de gestion collective) qui sont déclarés en TS ne sont pas à prendre en considération pour le calcul du seuil micro-BNC (72 600 € en 2021).

Seules les recettes déclarées en BNC sont prises en compte pour l’appréciation du seuil micro-BNC : droits d’auteur déclarés en BNC + ventes d’œuvres originales + auto-édition + rémunérations des activités dites « accessoires » + ... etc.

  • Seuils TVA

Il existe deux seuils distincts, celui pour les droits d’auteur et les ventes d’œuvres originales (44 500 €) et celui pour les autres activités des artistes-auteurs (18 300€ : activités accessoires, auto-édition, ..)
NB : concernant le seuil de 44 500 € « le montant des droits soumis à retenue [déclarés en TS] doit être pris en compte, pour l’appréciation des limites en dessous desquelles cette franchise est applicable » (cf ligne 220 de ce bulletin officiel des impôts). Les recettes prises en compte pour l’appréciation de ce seuil de TVA sont les ventes d’œuvres originales et l’ensemble des droits d’auteurs (BNC + TS, qu’ils soient soumis ou non à la retenue à la source de TVA).

— > SEUIL TVA pour vos droits d’auteur et vos ventes d’œuvres originales
En 2021 et 2022 : 44 500 €
Si votre chiffre d’affaires (recettes encaissées) hors taxe est supérieur à ce seuil, vous ne pouvez pas opter pour une franchise en base de TVA (article 293B du code général des impôts).
Tolérance : En cas de dépassement du seuil de 44 500 € , la franchise est maintenue au cours de l’année du dépassement, si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 54 700 €.
En revanche, la franchise n’est plus applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
NB : le dépassement de ce seuil entraîne une perte de la franchise en base pour vos autres activités (ateliers de pratiques artistiques, ateliers d’écriture, autoédition, …).

— > SEUIL TVA pour vos autres opérations non exonérées de TVA (activités accessoires assujetties à la TVA, autoédition, …)
En 2021 et 2022 : 18 300 €
Si votre chiffre d’affaires hors taxe d’activités non exonérées (recettes encaissées faisant partie du champ de la TVA) est supérieur à ce seuil, vous ne pouvez pas opter pour une franchise en base de TVA (article 293B du code général des impôts).
Tolérance : En cas de dépassement du seuil de 18 300 €, la franchise est maintenue au cours de l’année du dépassement, si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 22 100 €.
En revanche, la franchise n’est plus applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
NB : le dépassement de ce seuil n’entraîne pas une perte de la franchise en base pour les cessions de droits et les ventes d’œuvres originales.

2 - FRANCHISE EN BASE DE TVA (SOUS CONDITION DE RECETTES < 44 500 €)

Pour en savoir plus sur la franchise en base de TVA voir notre article

A - Si vous avez renoncé à la retenue à la source de la TVA à votre centre des impôts, vous êtes dispensé de la facturation de la TVA sur vos recettes (droits d’auteur, ventes d’œuvres, activités dites « accessoires »), vous ne pouvez pas déduire la TVA sur vos dépenses (donc vous payez la TVA sur vos dépenses). Vous n’avez aucune démarche à accomplir en regard de la TVA. Si vous percevez des droits d’auteurs d’OGC, d’éditeurs ou de producteurs, le montant versé correspondra aux droits d’auteurs dûs hors taxes et vous devez nécessairement les déclarer en BNC (car ces sommes ne sont plus déclarées par des tiers aux impôts dès lors que vous renoncez à la retenue de la TVA).

B - Si vous n’avez pas renoncé à la retenue à la source de la TVA à votre centre des impôts, vous êtes assujetti indirectement à la TVA sur les droits d’auteurs versés par les OGC, éditeurs ou producteurs, vous bénéficiez d’une déduction forfaitaire de 0,8 %. Vous êtes dispensé de la facturation de la TVA sur vos autres recettes (droits d’auteur non soumis à la retenue, ventes d’œuvres, activités dites « accessoires »), vous ne pouvez pas déduire la TVA sur les dépenses afférentes à ces autres recettes. Vous n’avez aucune démarche à accomplir en regard de la TVA. Si vous percevez des droits d’auteurs d’OGC, d’éditeurs ou de producteurs, le montant versé correspondra aux droits d’auteurs dus hors taxes majorés de la déduction forfaitaire de 0,8 %.

Remarque : En franchise de TVA vous n’avez pas particulièrement intérêt à renoncer à la retenue de TVA car vous perdez le bénéfice dérogatoire de la déduction forfaitaire à 0,8 %.

3 - ASSUJETTISSEMENT À LA TVA (PAR OPTION SANS CONDITION OU PAR OBLIGATION SI RECETTES > 44 500 €)

A - Si vous avez renoncé à la retenue à la source de la TVA à votre centre des impôts, vous êtes assujetti à la TVA dans les conditions de droit commun. Vous facturez la TVA sur vos recettes (selon le taux applicable) et vous récupérez la TVA sur les factures de vos dépenses professionnelles (selon les taux appliqués). La différence entre les deux montants est la somme collectée à verser aux impôts (ou le crédit de TVA à vous rembourser). Vous devez remplir une déclaration de TVA de droit commun : déclaration n° 3517-S (régime simplifié) ou déclaration n° 3310-CA3 (régime normal)

B - Si vous n’avez pas renoncé à la retenue à la source de la TVA à votre centre des impôts, la gestion de la TVA va dépendre des types de recettes que vous percevez.
Dans tous les cas, conformément au 4 de l’article 285 bis du code général des impôts (CGI) vous devez appliquer la déduction forfaitaire de 0,8 % sur les droits d’auteur perçus mais non soumis à la retenue (par les OGC, éditeurs ou producteurs).

- Si vous percevez exclusivement des droits d’auteurs intégralement soumis à retenue de la TVA (versés par des OGC, éditeurs ou producteurs). Vous n’avez aucune démarche à accomplir en regard de la TVA. La déduction forfaitaire de 0,8 % pour la TVA retenue à la source est appliquée de droit par les tiers déclarants.

- Si vous percevez exclusivement des droits d’auteurs en partie seulement soumis à retenue. Vous devez appliquer la déduction forfaitaire de 0,8 % pour la TVA des droits d’auteur non soumis à retenue et remplir la déclaration de TVA n° 3310-CA3 avant le 1er mars de l’année suivant celle de la perception des droits.

- Si vous percevez non seulement des droits d’auteurs (soumis et non soumis à la retenue) mais aussi d’autres rémunérations artistiques (ventes d’œuvres, activités dites « accessoires »…). Vous devez appliquer la déduction forfaitaire de 0,8 % pour la TVA des droits d’auteur non soumis à retenue et effectuer le calcul de TVA due dans les conditions de droit commun pour les autres recettes et dépenses. Vous devez remplir une déclaration de TVA de droit commun : déclaration n° 3517-S (régime simplifié) ou déclaration n° 3310-CA3 (régime normal).

Pour plus de précisions lire ce bulletin officiel des impôts.

4 - RÉGIME SPÉCIAL MICRO-BNC ET FRANCHISE EN BASE DE TVA : DES SEUILS DÉCONNECTÉS DEPUIS 2018

Jusqu’en 2017, seuls ceux qui étaient en franchise de TVA pouvaient opter pour le régime micro-BNC. En 2018, le relèvement du seuil d’application du micro-BNC (à 72 600 €) sans relèvement du seuil d’assujettissement obligatoire à la TVA (à 44 500 €) a profondément modifié l’articulation entre la gestion de la TVA et le régime spécial micro-BNC. La condition prévoyant l’obligation d’être en franchise en base de TVA pour pouvoir bénéficier du régime micro-BNC a été supprimée. Depuis 2018, il est possible d’être imposé selon un régime réel de TVA tout en étant au régime micro-BNC.

Par exemple, un artiste-auteur qui souhaite rester au régime micro-BNC et dont les recettes sont comprises entre 44 500 € et 72 600 € est obligatoirement assujetti à la TVA tout en pouvant rester en micro-BNC. C’est-à-dire qu’il doit gérer la TVA (selon les diverses situations vu précédemment) tout en continuant de bénéficier de la déduction forfaitaire de frais à 34 % pour le calcul de ses impôts directs et de son assiette sociale (BNC + 15 %).

Remarque : Plus le pourcentage de vos frais professionnels par rapport au montant de vos recettes est important, plus vous avez intérêt à opter pour l’assujettissement à la TVA et pour la « déclaration contrôlée » (BNC aux frais réels).

NB : l’assujettissement à la TVA et/ou le régime de la déclaration contrôlée (BNC aux frais réels) sont souvent plus avantageux mais impliquent des obligations déclaratives et la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme.