L’article 93 – 1 quater du code général des impôts : une modification source de confusion

L’article concerné (modifié fin 2011)
CGI article 93 -1 quater : Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l’article 100 bis, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l’article 83, s’applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

La confusion qu’il a induite et qui perdure dans l’esprit de beaucoup

Le régime des traitements et salaires N’est PAS DEVENU le régime de droit commun applicable aux revenus artistiques, contrairement à ce qu’affirme le ministère de la culture lui-même sur le site du CNAP. http://www.cnap.fr/navigation/profession-artiste/fiscalite/declaration-dimpots#node-1796
(NOTA BENE : nous remercions le CNAP d’avoir rectifié cette erreur suite à notre article)

En dehors du cas très particulier spécifié au début de l’article 93-1 quater du CGI, les revenus des artistes auteurs constituent toujours des bénéfices non commerciaux et sont soumis de plein droit à l’impôt selon les modalités propres à cette catégorie de revenus : BNC en déclaration contrôlée ou BNC en régime spécial (frais forfaitaires).

La mauvaise interprétation (du CNAP et d’autres) a entrainé dès 2012 un vent de panique parmi les artistes auteurs déclarés en BNC, notamment les artistes visuels. Nombreux furent ceux qui conseillèrent aux artistes d’écrire à leur centre des impôts afin d’opter expressément pour le régime des BNC. Comme si la déclaration en traitement et salaires était devenue la règle pour tous les revenus artistiques et en toutes circonstances, ce qui n’est juridiquement pas le cas.

Le CAAP s’est longuement entretenu avec le service d’information des impôts au sujet de cet article du code général des impôts, modifié fin 2011.

Il en ressort que le champ d’application de cet article est clairement restrictif.

D’une part, il ne s’applique qu’aux droits d’auteurs stricto sensu. L’article vise exclusivement la cession et l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux œuvres originales. Les autres revenus artistiques (vente d’œuvres, bourses, conception d’œuvres, résidences, etc. ainsi que les activités accessoires : ateliers, etc.) ne sont pas concernés.

D’autre part, ces droits d’auteurs ne sont « soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires » que s’ils sont « intégralement déclarés par les tiers ». Si l’artiste auteur facture aussi directement des droits d’auteurs, l’article ne lui pas applicable.

En résumé : dès lors que vos revenus artistiques ne sont pas constitués exclusivement de droits d’auteurs ou que vos droits d’auteurs ne sont pas intégralement déclaré par des tiers, vous n’êtes pas concernés par cet article et vous relevez de plein droit du régime des BNC.

Il est inutile d’écrire aux impôts. Votre revenu artistique n’étant pas composé uniquement de droits d’auteurs et entièrement déclaré par des tiers, son montant intégral n’est pas connu avec certitude en conséquence il ne peut être déclaré en traitements et salaires.

L’article 93-1 quater - dérogatoire au régime de droit commun - n’est ouvert qu’aux auteurs dont les revenus sont exclusivement des droits d’auteurs intégralement déclarés par des tiers. Par exemple, les auteurs dont les droits sont entièrement versés par leur société d’auteur (compositeur / SACEM) ou par leur diffuseur (écrivain / éditeur).

A minima cet article gagnerait à être complété pour être compris de tous

Contrairement aux apparences, la déclaration en BNC reste donc le régime de droit commun pour les revenus artistiques.

Bien que visés, comme l’ensemble des auteurs d’œuvres de l’esprit, les artistes visuels, sont peu ou pas concernés par cet article du CGI. Les artistes auteurs qui vendent des œuvres originales en particulier ne peuvent (ni ne veulent) les déclarer en traitements et salaires !

Précédemment seuls les écrivains et les compositeurs étaient mentionnés dans l’article 93-1 quater. Fin 2011, l’élargissement à tous les auteurs a été fait à la va vite, sans réflexion, ni concertation avec l’ensemble des organisations professionnelles des artistes auteurs. Ainsi l’exception initiale pour deux catégories d’auteurs semble être devenue la règle pour tous les auteurs, oubliant au passage les spécificités des auteurs d’arts visuels. Cette apparence, source de confusion, pose problème. Il conviendrait d’y remédier rapidement.

Extraits du bulletin officiel des impôts

L’article 17 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le régime prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI aux produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle.

Les dispositions du 1 quater de l’article 93 du CGI ont pour objet de rapprocher les modalités d’imposition des revenus non salariaux (lorsque leur montant est connu avec certitude) de celles appliquées aux revenus salariaux.

Mais, ce rapprochement n’a nullement pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.

Aussi, nonobstant le régime fiscal auquel ils sont soumis, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, conservent leur caractère de revenus non commerciaux.

Le régime prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI ne concerne qu’une catégorie précise de recettes : celles provenant de droits d’auteurs intégralement déclarés par des tiers.
Les autres revenus perçus par les auteurs d’œuvres de l ‘esprit demeurent imposables dans les conditions de droit commun à la catégorie des revenus non commerciaux .

Le 1er alinéa du 1 quater de l’article 93 du CGI vise exclusivement les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit.

Ces produits sont régis par les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui établissent le droit de propriété incorporelle dont jouit, à titre exclusif, un auteur sur son œuvre, du seul fait de sa création.

Les bénéficiaires des produits de droits d’auteur visés au 1 quater de l’article 93 du CGI ont la faculté de se placer sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des revenus non commerciaux.

(source bulletin officiel des impôts http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/652-PGP.html )