POUR UNE VÉRITABLE ACTUALISATION DE LA CIRCULAIRE DE 2011 SUR LES RÉMUNERATIONS ARTISTIQUES ET LES ACTIVITÉS DITES « ACCESSOIRES » : QUELLES ACTIVITÉS ARTISTIQUES PAR NATURE ? QUELLES ACTIVITÉS CONNEXES ? (2)

Cette analyse comprend 2 articles
POUR UNE VÉRITABLE ACTUALISATION DE LA CIRCULAIRE DE 2011 SUR LES RÉMUNERATIONS ARTISTIQUES ET LES ACTIVITÉS DITES « ACCESSOIRES » :

  1. QUEL CADRAGE ?
  2. QUELLES ACTIVITÉS ARTISTIQUES PAR NATURE ? QUELLES ACTIVITÉS CONNEXES ?


1/ COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS DES ARTISTES-AUTEURS

Les activités et compétences consubstantielles au métier de l’artiste-auteur sont variées.

Les principales compétences professionnelles de l’artiste-auteur :

  • conception, création, activation d’œuvres
  • conception d’expositions d’œuvres
  • recherche de partenaires professionnels
  • recherche de financements pour réaliser et/ou diffuser son œuvre
  • réalisation et/ou suivi de la réalisation d’une œuvre originale
  • diffusion et/ou suivi de la diffusion de son œuvre
  • communication relative à son œuvre (suivi presse, site web, réseaux sociaux...)
  • installation et scénographie de ses œuvres
  • médiation (présentation orale ou écrite de son œuvre)
  • vente ou location d’œuvres originales
  • entretien et restauration d’une œuvre originale
  • gestion de projet
  • gestion juridique, administrative et comptable de son exercice professionnel
  • etc.

Un plasticien peut notamment mettre en œuvre l’ensemble de ces compétences et ainsi exercer toutes ces activités qui dans les industries culturelles constituent souvent les maillons d’une « chaîne ».

Certaines de ces compétences peuvent en effet être déléguées à des tiers. Reste que dans le cadre d’un seul et même métier, il est difficilement compréhensible pour un artiste-auteur que toutes les rémunérations de ses activités professionnelles ne soient pas cotisées dans le même régime social. C’est encore malheureusement le cas actuellement pour les artistes-auteurs faute d’actualisation et de compréhension des conditions d’exercice de nos métiers.

NB : Dans le texte ci-dessous les parties en italiques correspondent à des citations de la circulaire 2011, les ajouts sont en gras.

L’ensemble des activités listées ci-dessous sont admises dans le champ de celles pouvant donner lieu à rémunération sous forme de revenus artistiques, sous réserve que les conditions d’exercice de ces activités ne soient pas assimilables à du salariat.

2/ LES ACTIVITÉS ET RECETTES ARTISTIQUES PAR NATURE

Les activités artistiques par nature sont les activités qui mettent en œuvre les compétences professionnelles de l’artiste-auteur. Ce sont des activités qui, même exercées seules, sont consubstantielles et signifiantes d’une activité d’artiste-auteur.

Les recettes des artistes-auteurs tirées des activités entrant par nature dans le champ d’application du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs sont constituées par :

  • le produit des ventes d’œuvres originales [note n°1]
    protégées par le code la propriété intellectuelle ;
  • les redevances de droits d’auteur sur les œuvres relevant du champ du régime des artistes-auteurs et de façon générale, toutes rémunérations provenant de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion (exploitation) d’une œuvre ;
  • les rémunérations artistiques, fixées forfaitairement, versées aux artistes-auteurs par un diffuseur (sommes mensuelles versées par une galerie à un artiste pour s’assurer une exclusivité, avances non récupérables, à-valoir, primes d’inédit, etc.) ;
  • les recettes issues de la participation en tant qu’artiste-auteur à des rencontres, débats, manifestations ou salons professionnels ;
  • les recettes issues de la participation en tant qu’artiste-auteur à des jurys du champ de compétence de l’artiste-auteur. Par exemple, Comités artistiques 1 %, Commissions d’aides des DRAC... ;
  • les indemnités compensatrices (indemnités pour perte de gain) perçues pour la représentation de son champ professionnel artistique par l’artiste-auteur ;
  • les recettes issues de la recherche de financements par l’artiste-auteur pour la création ou la diffusion de ses œuvres  : mécénat, financement participatif (crowdfunding)... [sachant que les dons en nature sont imposables quand ils représentent une recette d’actes professionnels] ;
  • les Prix et récompenses quand ils constituent des recettes imposables ;
  • Les recettes artistiques usuellement appelées bourses de création, bourses de recherche et bourses de production entrent dans le revenu artistique de l’artiste-auteur quand ils ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition.

S’agissant des revenus tirés des « résidences », ceux-ci entrent intégralement dans le champ des revenus artistiques dès lors que, d’une part, le temps consacré à la conception ou à la réalisation de l’œuvre est égal ou supérieur à 70 % du temps total de la résidence, et que, d’autre part, l’ensemble des activités de l’artiste-auteur réalisées dans le cadre de la résidence fait l’objet d’un contrat énonçant l’ensemble des activités à réaliser par l’artiste-auteur et le temps qui y est consacré. À défaut, ces revenus ne peuvent être assujettis en tant que revenus artistiques et sont susceptibles, selon les conditions d’exercice de la résidence, d’être assimilés à des salaires.

[NB : Le cas des résidences-missions qui implique pratiquement un temps plein d’éducation artistique et culturelle pose question [note n°2]. Globalement comment résoudre les injonctions contradictoires du gouvernement selon ses propres ministères (Affaires sociales, Culture, Éducation nationale) ?]

Elles incluent également, lorsqu’elles existent et, quelle que soit leur dénomination, les recettes perçues au titre des activités suivantes :

  • conception de son œuvre par l’artiste-auteur (bourse de recherche, sommes relatives aux concours, ou perçues en contrepartie de réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés) ;
  • suivi de la réalisation ou exécution de son œuvre par l’artiste-auteur, même lorsque l’activité ne débouche pas sur une cession de droits ;
  • participation à la création de l’œuvre en qualité de co-auteur [note n°3] ;
  • conception d’une exposition de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
  • scénographie de l’exposition de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
  • installation ou mise en place de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
  • restauration et entretien de son œuvre par l’artiste-auteur ;
  • location de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
  • vente de livres d’artistes constituant des œuvres originales ;
  • auto-édition et diffusion de ses œuvres par l’artiste-auteur. [Un auteur qui s’auto-édite est un auteur comme un autre. Ce n’est pas le diffuseur qui fait l’auteur mais l’inverse. Il est parfaitement incohérent que les revenus de l’auto-édition des artistes-auteurs ne soient pas cotisés socialement dans leur régime. Fiscalement les recettes artistiques incluent le produit de l’auto-édition [note n°4] (mais non l’édition de l’œuvre d’autrui nécessairement en BIC). Les revenus de l’auto-édition des artistes-auteurs ‒ quelle que soit leur forme ‒ doivent enfin être inclus dans le champ de leur régime social.] ;
  • lecture publique d’une ou plusieurs de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
  • présentation orale ou écrite d’une ou plusieurs de ses œuvres par l’artiste-auteur ;
  • communication orale ou écrite relative au champ de compétence artistique de l’artiste-auteur  ;
  • scénographie d’œuvres d’autrui [Le statut de la scénographie (œuvre originale protégée par le droit d’auteur) au sein du régime social a fait l’objet d’une récente actualisation dans le régime] ;
  • conception d’une exposition d’œuvres d’autrui par l’artiste-auteur [Il s’agit d’une pratique courante [note n°5] depuis le XIXe siècle dont Courbet est l’un des exemples majeurs. Aujourd’hui, de plus en plus d’institutions sollicitent les artistes pour concevoir une exposition (un artiste sait comment exposer, évoquer et valoriser son travail ou celui d’autres artistes). Concevoir une exposition est un travail d’auteur] ;

3/ LES ACTIVITÉS ET RECETTES CONNEXES À L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE

Les activités connexes concernent des activités dans le prolongement de l’activité artistique ou en lien avec elle, mais qui ne sont pas intrinsèques à l’activité artistique.

L’activité connexe exercée par l’artiste auteur ne doit en aucun cas être assimilable à du salariat (ex : interventions assimilables à un CDD voire à un CDI dans le cadre d’un lien de subordination défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné). Dans ces hypothèses, les artistes-auteurs doivent être salariés par l’employeur et les rémunérations versées assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général, aux taux de droit commun.

Il est admis qu’entrent également dans le calcul de l’assiette de cotisations et contributions les recettes connexes provenant de :

  • expertise circonscrite au champ de compétence artistique de l’artiste-auteur ;
  • participation à la réalisation ou à l’installation de l’œuvre d’autrui (sans qu’il s’agisse d’une « œuvre de collaboration ») [Cette aide ponctuelle entre artistes-auteurs relève soit d’un soutien qui ne peut être assuré que par un autre artiste-auteur ayant le même métier soit d’un partage de compétences complémentaires entre artistes-auteurs. Cette mutualisation des compétences peut aussi relever d’une forme de formation, à l’instar du compagnonnage. Cette aide ponctuelle est souvent le fruit d’une solidarité non rémunérée. Mais dès lors que cette aide est rémunérée, l’artiste-auteur qui la perçoit doit pouvoir l’intégrer dans son revenu professionnel.] ;
  • transmission de ses propres savoirs par l’artiste-auteur en direction de publics non professionnels [par exemple : ateliers artistiques, ateliers d’écritures… NB : peu importe le lieu de la transmission (studio ou atelier de l’artiste-auteur ou autre lieu) sous réserve que les conditions d’exercice de l’activité ne soient pas assimilables à du salariat. Le critère d’indépendance de l’activité est primordial, sous peine de requalification de la prestation en relation de travail subordonné. L’artiste-auteur dans ce cadre n’est pas un « enseignant » dont le travail pédagogique relève du salariat.] ;
  • transmission de ses propres savoirs par l’artiste-auteur en direction de publics professionnels [par exemple : workshop, master class, stage de formation continue…). Le critère d’indépendance de l’activité est primordial, sous peine de requalification de la prestation en relation de travail subordonné. L’artiste-auteur dans ce cadre n’est pas un « formateur occasionnel » (rémunéré en salaires), c’est un « formateur indépendant », cette activité libérale est déclarable fiscalement en BNC (elle est par ailleurs soumise à certaines obligations spécifiques propres à la formation professionnelle, notamment toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue indépendantes doit déposer une déclaration initiale d’activité en préfecture et transmettre tous les ans un bilan pédagogique et financier] ;
  • mise à disposition ponctuelle de son lieu de travail ou de son matériel professionnel par l’artiste-auteur. [L’artiste-auteur peut être amené moyennant finance à mettre à disposition son local professionnel à un autre artiste-auteur. Exemple : un photographe qui met son studio et/ou son matériel à la disposition d’un autre artiste-auteur, un plasticien qui met son atelier à la disposition d’un autre artiste-auteur pour que ce dernier puisse réaliser une œuvre particulière ou organiser un atelier de pratiques artistiques.]

NB : La transmission de leurs savoirs par les artistes dans leurs ateliers est une tradition séculaire. Pour autant cette longue tradition ne doit pas empêcher quiconque de bénéficier des acquis sociaux du code du travail et de la sécurité sociale. Ainsi la pratique des activités de transmission des savoirs par les artistes-auteurs ne doit en aucun cas conduire à une dé-salarisation des enseignants, ni des formateurs.
Inversement, ces activités ne peuvent être exclues artificiellement des activités professionnelles des artistes-auteurs dès lors qu’elles sont pratiquées en toute indépendance par des artistes-auteurs avérés. Les artistes-auteurs sont les seuls à pouvoir transmettre leurs propres savoirs. Néanmoins la pédagogie n’est pas une compétence intrinsèque des métiers concernés, d’où leur caractère connexe.

4/ DES INSÉCURITÉS JURIDIQUES À LEVER

Assimiler toute rémunération artistique à des redevances de droits d’auteur est contraire au droit de propriété intellectuelle et au droit fiscal.

Fiscalement les revenus des artistes-auteurs ont par principe le caractère de bénéfices des professions non commerciales. Par dérogation à ce principe de base, l’article 93 1quater du CGI prévoit que lorsqu’ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Le bulletin officiel des impôts précise : « L’article 17 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le régime prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI aux produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Les dispositions du 1 quater de l’article 93 du CGI ont pour objet de rapprocher les modalités d’imposition des revenus non salariaux (lorsque leur montant est connu avec certitude) de celles appliquées aux revenus salariaux. Mais, ce rapprochement n’a nullement pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.
Aussi, nonobstant le régime fiscal auquel ils sont soumis, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, conservent leur caractère de revenus non commerciaux.
Le régime prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI ne concerne qu’une catégorie précise de recettes : celles provenant de droits d’auteurs intégralement déclarés par des tiers. Les autres revenus perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit demeurent imposables dans les conditions de droit commun à la catégorie des revenus non commerciaux. Le 1er alinéa du 1 quater de l’article 93 du CGI vise exclusivement les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit.
Ces produits sont régis par les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui établissent le droit de propriété incorporelle dont jouit, à titre exclusif, un auteur sur son œuvre, du seul fait de sa création. Les bénéficiaires des produits de droits d’auteur visés au 1 quater de l’article 93 du CGI ont la faculté de se placer, sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des revenus non commerciaux. »

Ainsi fiscalement, les recettes issues des activités connexes ne sont pas des « recettes provenant de droits d’auteurs intégralement déclarées par des tiers », elles ne sont donc pas déclarables en traitements et salaires assimilés mais uniquement en BNC. A priori elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’un précompte.

Or, l’Agessa perçoit de tiers des précomptes pour des artistes-auteurs déclarant en TS qui incluent des recettes issues d’activités dites « accessoires ». Le pré-rapport de la direction de l’Agessa-Mda affirme même que « la circulaire de février 2011 prévoit l’assimilation au droit d’auteur des revenus tirés » d’activités accessoires. Ce qui heureusement est inexact, car une circulaire ne peut, ni méconnaître, ni contrevenir à des dispositions légales d’une part, du code de la propriété intellectuelle (qui définit les droits d’auteur patrimoniaux) et, d’autre part, du code général des impôts. L’objet de la circulaire est l’« assujettissement des rémunérations artistiques au régime des artistes-auteurs ». Elle prévoit les « activités prises en compte dans l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale du régime des artistes-auteurs. »

L’interprétation de la direction de l’Agessa-Mda nécessiterait une clarification de la part des ministères de tutelle pour lever cette insécurité juridique et pour informer l’ensemble des acteurs concernés (diffuseurs, OGC, artistes-auteurs).

La mise en œuvre d’une nouvelle circulaire dénuée de toute insécurité juridique nécessiterait aussi des modifications du code la sécurité sociale, notamment les articles R382-1 et R382-17, afin de n’exclure aucune contribution, aucune rémunération artistique du champ d’application du régime, tant du côté des diffuseurs que des artistes-auteurs.



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